Deuxième Chambre Civile, 26 septembre 2024 — 22/05459
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/05459 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MY46 30F
[I] [T] C/ S.A.R.L. MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 27 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
Madame [I] [T], née le 23 Septembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 347 594 418 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Isabelle SIMMONNEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Selon un bail commercial du 31 mars 1989 et du 9 juin 1989, [W] [T] née [U], [V] [T] et [I] [T] ont donné à bail à la société MARBRERIE TURPIN, aux droits de laquelle vient la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT, un local sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 21 mai 2007 à effet au 1er janvier 2007. Par acte d’huissier du 25 juin 2015, [I] [T] a délivré à la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 40.000€.
Par jugement du 9 avril 2019, le juge des loyers commerciaux a jugé n’y avoir lieu à déplafonnement du bail renouvelé et fixé le prix de loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2016 à la somme de 20.236,93 €. La cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 1er octobre 2020, confirmé le jugement du juge des loyers commerciaux. Par acte du 22 septembre 2020, [I] [T] a exercé son droit d’option et notifié à la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT son refus de renouvellement du bail avec offre d’une indemnité d'éviction. Par acte d’huissier du 29 décembre 2020 ; [I] [T] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire afin de déterminer le montant de l’indemnité d'éviction. Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2022.
Procédure
[I] [T], représentée par Me. HAMAMOUCHE, a fait assigner la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 14 octobre 2022 afin de voir notamment fixer l’indemnité d'éviction à la somme de 18.194,62 € et l’indemnité d'occupation à la somme de 28.100 € par an depuis le 1er janvier 2016.
La SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. SEMERIA et a fait signifier des conclusions d'incident aux fins d’expertise. [I] [T] s’est prévalue de l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d'éviction de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT.
Après un renvoi, l'audience d'incident a été fixée au 27 juin 2024 et le délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 26 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT
Par conclusions signifiées le 25 juin 2024, la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT sollicite du juge de la mise en état de : juger qu’il est incompétent pour statuer sur les demandes tendant à la condamnation pécuniaire et à l’expulsion de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT,désigner un expert avec pour mission de fournir au tribunal tous les éléments utiles à l’estimation compensatrice du préjudice résultant de la perte de fonds de commerce et tous éléments de nature à déterminer la possibilité de transférer le fonds sans perte importante de clientèle en estimant le coût d’un tel transfert et les dépenses de déménagement et de réinstallation,mettre les frais d’expertise à la charge du bailleur,débouter [I] [T] de toutes ses demandes et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,condamner [I] [T] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, sur les demandes pécuniaires d’[I] [T], elle rappelle que le juge de la mise en état n’est pas compétent et que de telles demandes relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande de paiement d’une indemnité d'éviction, elle la conteste et soutient que : le délai biennal de prescription a été interrompu par l’assignation en référé puis par l’ordonnance faisant droit à la demande d’expertise le 24 mars 2021,un nouveau délai biennal de deux ans a commencé à courir à compter de cette ordonnance,l’ordonnance de changement d’expert a fait courir un nouveau délai de deux ans soit