JLD, 26 septembre 2024 — 24/04343

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/ 1516 Appel des causes le 26 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04343 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757RR

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BONNET Justine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [D] [C] [F] de nationalité Portugaise né le 04 Novembre 1977 à [Localité 1] (PORTUGAL), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 04 septembre 2024 par MME LA PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 05 septembre 2024 à 12h00 ; - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcé le 21 septembre 2024 par MME LA PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 23 septembre 2024 à 08h41.

Vu la requête de Monsieur [J] [D] [C] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Septembre 2024 à 06h32 ;

Par requête du 25 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h39, MME LA PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Ruken AYDIN, avocat au Barreau de SENLIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle le français, je ne sais pas le lire. A la sortie de prison j’ai été condamné à habiter loin. J’envisageais de m’installer pour ouvrir un commerce. Je suis propriétaire d’une maison de campagne en Indre et Loire, et un local commercial à côté. Je gère un PMU, je veux ouvrir un bar. Je suis en train d’acquérir la licence. J’ai mes enfants ici. Oui bien sûr, j’ai l’intention de rester en France. Oui j’ai été remis en liberté, à ce moment là j’avais donné l’adresse dans l’Oise, mais je ne peux plus y rester suite à une interdiction de séjour.

Maître Ruken AYDIN entendu en ses observations ; Je l’ai assisté lors de ses procès pénaux. Il a été condamné par le tribunal de Senlis pour des faits de dégradation. A sa sortie la préfecture avait pris une obligation de quitter le territoire. Un recours devant le tribunal administratif avait été introduit. A l’issue il avait été assigné à résidence, Monsieur s’était parfaitement conformé à cette assignation. Le tribunal administratif avait pris en compte son ancrage sur le territoire et ses liens familiaux. Son ex compagne avait obtenu une ordonnance de protection avec interdiction de contact. Ils se sont retrouvés dans un restaurant. Une balise de géolocalisation avait été retrouvée sous le véhicule de monsieur. La préfecture avait connaissance de tous ces éléments, elle avait l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens. S’agissant du recours, j’ai soulevé la nullité de la notification du placement en rétention. La levée d’écrou s’effectue à 08h40, les agents de la PAF sont présents. Les délais de notification apparaissent, il apparaît également cette mention que monsieur ne sait pas lire. La préfecture est tenue de donner assistance à monsieur, car à ce moment là il est placé mais ne sait pas pourquoi, il ne connaît pas les motifs, les raisons de ce placement. Il n’est pas indiqué qu’il a reçu assistance dans la notification de l’arrêté et de ses droits. La préfecture au moment de la notification avait connaissance du fait qu’il ne parlait pas français.. Le risque de soustraction reproché ne repose pas sur les conditions édictées par le CESEDA. A aucun moment il ne s’est soustrait à cette décision d’éloignement. La mesure fait l’objet d’un recours suspensif, la situation personnelle n’est pas prise en compte. Je sollicite l’annulation de la procédure de placement en centre de rétention administrative et m’en rapporte à mes écritures.