4 ème Chambre civile, 9 septembre 2024 — 24/00432

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00432 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEQY

JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

[12], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Madame [O] [I] épouse [U], demeurant [Adresse 4] comparante en personne,

Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 4] comparant en personne,

[17], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[14], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

[18] M. [C] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[21], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[15], demeurant Chez [Adresse 16] non comparant, ni représenté

[8], demeurant [Adresse 19] non comparant, ni représenté

[10], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

[9], demeurant Chez [Adresse 11] non comparant, ni représenté

[13], demeurant [Adresse 20] non comparant, ni représenté

[13], demeurant Chez [Adresse 11] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 24 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [R] [U] et Madame [O] [I] épouse [U] tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 décembre 2023.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 20 décembre 2023, [12] a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité un moratoire sur 24 mois permettant un retour à l’emploi de Madame [U], actuellement en situation de congé parental ;

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 24 juin 2024, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.

A cette date, le créancier requérant, non comparant à l'audience, a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation et a maintenu les termes de son recours selon courrier en date du 7 juin 2024 ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;

Monsieur [R] [U] et Madame [O] [I] épouse [U], comparants en personne, ont sollicité la confirmation de la décision de la commission du surendettement ; Ils ont précisé que Madame [U] a déjà repris, depuis le 7 juin 2024, une activité professionnelle à temps partiel lui permettant également de s’occuper de ses trois enfants, dont des jumeaux de 3 ans ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 19 décembre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 20 décembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :

soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement perso