4 ème Chambre civile, 13 septembre 2024 — 24/00363

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00363 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK6G

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Séverine BESSE 1ère Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] [Localité 2] REPRESENET PAR SON SYNDIC LE CABINET CITYA MONTCHALIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me GALLETT DE LA SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me LADIGNAC-PHILIPPE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [U] [T] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [T] est propriétaire du lot n°39 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 2]. En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer un commandement de payer les charges en date du 4 mars 2024 pour un montant en principal de 1 511,26 euros, demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] a fait assigner M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de :

• 2 095,40 euros en principal correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 1 er avril 2024 inclus, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir, • 100,00 euros à titre des dommages-intérêts (art.1231-6 du Code civil), • 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, • aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre, que soit ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2024. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a actualisé sa créance à la somme de 2 342,05 euros arrêtée au 8 avril 2024 et maintenu ses autres demandes. Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que M. [U] [T], copropriétaire dans l'ensemble immobilier, reste redevable de charges de copropriété malgré un commandement de payer. Il souligne que ces retards de paiement mettent en difficulté la trésorerie de la copropriété de l'immeuble et rendent nécessaire un appel de fonds supplémentaire.

M. [U] [T], régulièrement cité après vérification par le commissaire de justice de son nom sur la boîte aux lettres, sur la porte et l’interphone, ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges impayées

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Le syndicat des copropriétaires communique :

un relevé de renseignement de propriété du 21 février 2024le règlement de copropriété ;le contrat de syndic du 11 décembre 2020 ;un état des dépenses du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;les budgets prévisionnels des années 2024 et 2025 ;un décompte de charges copropriété arrêté au 8 avril 2024 s’élevant à la somme de 2 342,05 euros ;le commandement de payer du 4 mars 2024 mentionnant un solde principal de 1 511,26 euros ;une mise en demeure du 19 juillet 2023 mentionnant un solde principal de 428,07 euros ;une mise en demeure du 10 août 2023 mentionnant un solde principal de 473,67 euros ;les appels de fonds du 8 septembre 2022 au 6 mars 2024 ;les