4 ème Chambre civile, 13 septembre 2024 — 24/00259
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJAJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Séverine BESSE 1ère Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assisté), pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 4]” [Adresse 2][Localité 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [P] [Y]-[G] demeurant [Adresse 2] - [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Y] [G] est propriétaire des lots n°64, 200 et 304 dans l’immeuble [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Loire).
Après délivrance d’un commandement de payer le 26 janvier 2024 pour la somme de 1 780,62 euros au principal, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 6 mai 2024 Mme [P] [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, aux fins de paiement des charges de copropriété : -2 374,16 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir, -150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile -Les dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.
Mme [P] [Y] [G] a été assignée après vérification par le commissaire de justice de son nom sur la boite aux lettres, la porte et l’interphone mais ne comparaît pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : -la matrice cadastrale de [Cadastre 1], -le règlement de copropriété, -le contrat de syndic, -les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 9 mai 2022 et 28 mars 2023 approuvant les comptes 2021 et 2022 et le budget prévisionnel pour 2023, -un relevé de compte au 1er avril 2024, -les appels de fonds correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 2 374,16 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024, comprenant les appels de charges et fonds de travaux du 1er avril 2024.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 129,22 euros retenu au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, Mme [P] [Y] [G] est c