4 ème Chambre civile, 13 septembre 2024 — 24/00324
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKAU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Séverine BESSE 1ère Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET TARDY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [H] [G] épouse [X] demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [G] épouse [X] est propriétaire des lots n°216, 622 et 661 dans l’immeuble [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Loire).
Après délivrance d’un commandement de payer le 17 novembre 2023 pour la somme de 1 067,61 euros au principal, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 29 mai 2024 Mme [H] [G] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, aux fins de paiement des charges de copropriété : -3 177,33 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir, -150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile -Les dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.
Mme [H] [G] épouse [X] a été assignée après vérification par le commissaire de justice de son nom sur la boite aux lettres, confirmation du voisinage et débitrice connue, mais ne comparaît pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
-la relevé de propriété au 13 mai 2024, -le règlement de copropriété, -le contrat de syndic, -le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2023 approuvant les comptes 2022- 2023 et le budget prévisionnel pour 2023-2024, -un relevé de compte au 3 mai 2024, -les appels de fonds correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 3 134,59 euros au titre des charges impayées au 3 mai 2024, comprenant l’appel conformité ascenseur du 1er mai 2024, après déduction des frais de mise en demeure.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 42,74 euros retenu au titre des frais nécessaires mais ne produit pas la mise en demeure du 16 octobre 2023 facturée 12,50 euros. Il est débouté de sa demande au titre de ces frais de mise en