4 ème Chambre civile, 9 septembre 2024 — 23/05393
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/05393 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDH4
JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [P] [T] veuve [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne,
DEFENDEURS :
[17], demeurant Chez [14] - [Adresse 18] non comparant, ni représenté
[11] SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[16], demeurant Chez [15] - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[9], demeurant Chez [20] - [Adresse 12] CEDEX 9 non comparant, ni représenté
[21], demeurant [Adresse 19] non comparant, ni représenté
[6], demeurant Chez [15] - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[10] chez [8], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 juin 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [P] [T] veuve [W] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 novembre 2023, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 1662 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 47 mois au taux de 4,22 %
Par courrier adressé le 4 décembre 2023, Madame [P] [T] veuve [W] a contesté les mesures imposées, aux motifs que ses ressources ont été sur-estimées tandis que ses charges ont été sous-évaluées par la commission, de sorte que la capacité de remboursement retenue est trop élevée ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.
A cette date, Madame [P] [T] veuve [W], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ; Elle a reconnu que le décès de son époux et l’obligation de procéder à deux déménagements l’ont conduite à des dérapages au niveau de sa gestion, et au cumul de crédits à la consommation ; Madame [T] veuve [W] évalue actuellement sa capacité de remboursement à la somme de 1300 euros ;
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l'exception de [17], du [11] et de [7] qui ont confirmé le montant de leur créance ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Madame [P] [T] veuve [W] a reçu notification de la décision de surendettement le 30 novembre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 4 décembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation de la débitrice
Madame [T] veuve [W], âgée de 77 ans, est retraitée ;
Les ressources de Madame [T] veuve [W] s'élèvent à la somme de 3677 euros, retraite de reversion comprise ;
Les charges de Madame [T] veuve [W] s'élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats, à la somme de 2065 euros et comprennent : loyer : 947 euros, charges comprises, correspondant à un T4 lui permettant d’accueillir ses petits enfants ; forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 604 euros charges habitation (frais énergétiques, assurances, téléphone) : 284 euros frais médicaux et aide ménagère : 230 euros Son endettement s'élève à la somme de 70 720,98 euros. Madame [T] veuve [W] ne possède aucun bien de valeur ;
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [T] veuve [W].
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code d