4 ème Chambre civile, 9 septembre 2024 — 24/00419
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00419 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEPW
JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne,
DEFENDEURS :
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne,
[16], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 15] NORD, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté
URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée
[11], demeurant Chez [Adresse 7] non comparante, ni représentée
[6], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté
SIP [Localité 13], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Madame [G] [W] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 23 février 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 11 avril 2023, Monsieur [L] [B], bailleur privé, a contesté la décision de la commission de surendettement en ce qu'il ne pouvait supporter un effacement de sa créance locative ; Monsieur [B] a également soulevé la mauvaise foi de la débitrice en soulignant notamment l’existence d’une créance de nature frauduleuse à l’égard de la CAF ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 24 juin 2024, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Monsieur [L] [B] a maintenu les termes de son recours ; Il a fait état d’un comportement très agressif de la débitrice à son égard et a précisé qu’elle avait gardé des meubles lui appartenant ; Monsieur [L] [B] a arrêté sa créance locative à la somme de 14 194,43 euros au 17 janvier 2023, date du départ de la débitrice, dont il sollicite le remboursement ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Madame [G] [W], comparante en personne, a acquiescé au montant de sa dette locative à hauteur de la somme de 14 194,43 euros, et a indiqué qu'elle n’a perçu que le RSA de novembre 2020 à juin 2022 et qu’elle n’a pu trouver un autre logement en raison de sa dette locative ; Si Madame [W] reconnaît le caractère frauduleux de la dette CAF, elle réfute avoir emporté des meubles appartenant à Monsieur [B] ; Madame [W] indique avoir retrouvé du travail depuis le mois d’août 2023 sous la forme d’un CDD, dont elle espère une transformation en CDI à compter du mois de septembre prochain ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la décision a été notifié à [10], mandataire de Monsieur [L] [B], le 2 mars 2023 et non à Monsieur [L] [B], propriétaire et seul créancier, de sorte que le courrier de contestation de Monsieur [L] [B] adressé le 11 avril 2023 sera réputé formulé dans les délais ;
Le recours est en conséquence déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; soit saisir, avec l’accord du dé