4 ème Chambre civile, 13 septembre 2024 — 24/00310

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00310 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ5X

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Séverine BESSE 1ére Vice Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE. LES SOULANES SIS [Adresse 1],[Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6] AGISSANT PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]

représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me JOUBERT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [Z] [X] demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [X] est propriétaire des lots n°237, 257 et 283 dans l’immeuble Les Soulanes, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6] (Loire).

Après délivrance d’un commandement de payer le 19 janvier 2024 pour la somme de 835,87 euros au principal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Les Soulanes” sis [Adresse 1] [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6] (Loire).a fait assigner le 29 mai 2024 Mme [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, aux fins de paiement des charges de copropriété :

-1 125,48 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement, -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens dont le coût du commandement de payer, les frais accessoires engagés et ceux à venir et le coût de l’assignation.

A l’audience du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires actualise sa créance à la somme de 1 230,11 euros au 25 juin 2024 et maintient ses autres demandes.

Mme [Z] [X] a été assignée en personne mais ne comparaît pas à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : -la matrice cadastrale de 2023, -le règlement de copropriété, -le contrat de syndic, -les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 9 juin 2022 et 8 juin 2023 approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel pour 2023, un relevé de compte au 25 juin 2024, -les appels de fonds correspondants.

Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 582,32 euros au titre des charges impayées au 25 juin 2024, comprenant le solde de charges du 12 juin 2024, après déduction des frais de rappel, frais de solution amiable, frais d’huissier et remise dossier à l’huissier et contentieux.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de pl