4 ème Chambre civile, 9 septembre 2024 — 24/00933
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00933 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF44
JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
[25], demeurant [Adresse 7] comparant en la personne de Monsieur [N] [U]
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 6] comparant en personne,
Madame [E] [V] épouse [T], demeurant [Adresse 6] npn comparante, ni réprésentée
[17], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[15], demeurant Chez [26] - [Adresse 16] non comparant, ni représenté
SGC [Localité 22], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
[18], demeurant Chez [19] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté
[13], demeurant Chez [21] - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [19] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté
[23], demeurant Chez [24] - [Adresse 8] non comparant, ni représenté
S.A. [11], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 juin 2024
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [W] [T] et Madame [E] [V] épouse [T] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 11 janvier 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 187 euros, - rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% , - imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 2397,71 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme, ainsi que la restitution du véhicule sous contrat de location avec option d’achat ;
Par courrier adressé le 29 janvier 2024, [25] a contesté les mesures imposées par la commission en ce qu'elles procèdent à un effacement partiel de leur créance ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, le créancier requérant, représenté par Monsieur [N] [U], Président de l’association, a maintenu les termes de son recours ; Il a été précisé que la mission de l’association est de lutter contre la précarité en permettant des prêts à taux zéro, de sorte que l’effacement de la créance diminue d’autant la capacité de l’association à prêter à d’autres familles dans le besoin ; Dans ce contexte, le créancier requérant considère qu’il est injuste de les pénaliser au profit du remboursement d’organismes bancaires qui disposent de moyens financiers et d’investigation que l’association n’a pas ; Dès lors, [25] sollicite le même traitement que les autres créances ;
[20] ([17]) précise, aux termes d’un courrier en date du 12 juin 2024, que si la commission de surendettement a imposé la restitution du véhicule sous contrat de location avec option d’achat, l’établissement n’est pas opposé à une poursuite de la location dans le respect des conditions contractuelles ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées. Monsieur [W] [T], comparant en personne, n’a pas fait d’observations particulières s’agissant de la demande du créancier requérant, ni s’agissant du plan de désendettement fixé par la commission de surendettement ;
Madame [E] [V] épouse [T], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, [25] a reçu notification des mesures imposées le 15 janvier 2024 et a adressé son courrier de contestation le 29 janvier suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la situation de surendettement des débiteurs et leur bonne foi, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission, de sorte qu’il y a lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [W] [T] et Madame [E] [V] épouse [T] ;
- Sur la situation des débiteurs et leur capacité mensuel