4 ème Chambre civile, 9 septembre 2024 — 23/05431
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/05431 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDK7
JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3] comparant en personne,
DEFENDEURS :
[6], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[4], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté
[4], demeurant Chez [5] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 juin 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [H] [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 novembre 2023, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 261,58 euros, - rééchelonné les créances sur une durée de 54 mois au taux de 0%.
Par courrier adressé le 18 décembre 2023, Monsieur [H] [Z] a contesté les mesures imposées par la commission, faisant état d'une modification de sa situation professionnelle, suite à un licenciement intervenu en octobre 2023 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [Z], comparant en personne, a précisé qu’à l’époque de son recours, il venait d’être licencié et qu’il était simplement inscrit dans le dispositif d’un contrat engagement jeunes auprès de la mission locale ; Le débiteur indique néanmoins qu’il a retrouvé un emploi dans la restauration et qu’il doit signer un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2024 ; Monsieur [Z] précise néanmoins avoir vécu une période très difficile après son licenciement en octobre 2023 et retrouvé peu à peu un équilibre de vie ; Dans ce contexte, Monsieur [Z] exprime sa volonté de revenir à une situation saine et sollicite l’effacement de ses dettes ;
Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] a reçu notification des mesures imposées le 30 novembre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 18 décembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [Z], âgé de 23 ans, bénéficie depuis le 1er juillet 2024, d’un contrat de travail à durée indéterminée, produit par note en délibéré, aux termes duquel il perçoit un revenu brut de 2014,65 euros, soit un revenu net d’environ 1600 euros ; Il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ;
Ses charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces versées aux débats, à la somme de 1134 euros, se décomposant comme suit : logement : 300 euros charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle) : 604 euroscharges habitation (frais énergétiques, eau, téléphone, assurances) : 230 euros Monsieur [Z] ne possède aucun bien de valeur.
Son endettement s'élève à la somme de 13 503,17 euros.
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [H] [Z].
- Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'é