4 ème Chambre civile, 13 septembre 2024 — 24/00267

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00267 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJEE

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Séverine BESSE 1ère Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024

ENTRE :

Madame [G] [T] demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

ET :

Monsieur [W] [E] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 15 juin 2020, Mme [G] [T] a donné à bail à M. [W] [E], un garage situé [Adresse 1] à [Localité 4] (garage n°26), moyennant un loyer mensuel de 45 euros pour une durée de trois mois renouvelable, en l’absence de dénonciation respectant un préavis de trois mois.

Le 10 octobre 2022, Mme [G] [T] a fait délivrer à M. [W] [E] un congé et une mise en demeure de payer les loyers échus pour un arriéré de 855 euros en principal.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 mai 2024, Mme [G] [T] a attrait M. [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

- constater la résiliation du contrat de bail à compter du 1er février 2023 ; - ordonner l'expulsion de M. [W] [E] ; - condamner M. [W] [E] au paiement des sommes suivantes :

*1 665 euros au titre de sa créance locative arrêtée en avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 sur la somme de 855 euros et à compter de de la décision à intervenir pour le surplus ;

*une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;

*700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

*des entiers dépens comprenant notamment le coût du congé et mise en demeure du 10 octobre 2022, de la sommation interpellative et de l’assignation.

A l’audience du 26 juin 2024, Mme [G] [T] maintient ses demandes. Elle souligne que les loyers ne sont plus payés depuis avril 2021.

M. [W] [E] a été assigné après vérification par le commissaire de justice de son nom sur la boite aux lettres, la porte et l’interphone mais ne comparaît pas à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 1709 du Code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le congé délivré le 10 octobre 2022 a pris effet au 31 janvier 2023, soit plus de trois mois à compter de sa délivrance, conformément au contrat de location.

Par conséquent, il convient de constater la validité du congé délivré le 10 octobre 2022 pour le 31 janvier 2023. Le contrat de bail est résolu de plein droit depuis cette dernière date.

Dès lors, à défaut de départ volontaire immédiat, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [W] [E] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire peut recourir au concours de la force publique.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur les loyers

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2024, la bailleresse a sommé son locataire de lui restituer les clés et de lui régler la somme de 1 665 euros au titre des loyers d’avril 2021 à avril 2024.

Il résulte des pièces du dossier que l'arriéré de loyer s'élève à la somme de 1 665 euros arrêtée au 26 juin 2024, terme d’avril inclus.

Par conséque