Service des référés, 26 septembre 2024 — 24/00508

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Texte intégral

MINUTE JUGEMENT DU : 26 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00508 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMXO AFFAIRE : [N] [V] C/ [P] [G], [R] [U], [J] [C], S.C.P. [G]-[V]-[C]-[U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE

Service de la procédure accélérée au fond

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [V] né le 01 Avril 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [P] [G] né le 31 Mai 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [R] [U] né le 14 Octobre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [J] [C] née le 03 Novembre 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.C.P. [G]-[V]-[C]-[U], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Juge : 26 Septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Professionnelle [G]-[V]-[C]-[U] a été créée par Monsieur [P] [G], Monsieur [N] [V], Madame [J] [C] et Monsieur [R] [U], tous les quatre masseurs-kinésithérapeutes, détenant chacun 25% des parts sociales de la SCP.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [N] [V] a fait assigner la SCP [G]-[V]-[C]-[U], Monsieur [P] [G], Madame [J] [C] et Monsieur [R] [U] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, selon la procédure accélérée au fond, afin de voir ordonner une expertise ayant pour but de déterminer la valeur des droits sociaux de la SCP [G]-[V]-[C]-[U], et d'évaluer les parts de Monsieur [N] [V] au sein de la SCP.

A l'audience du 5 septembre 2024, et au visa de l'article 481-1 du code de procédure civile, et des articles 1869 et 1843-4 du code civil, Monsieur [N] [V] expose que, suite à un arrêt de travail pour raison médicale, Monsieur [P] [G], Madame [J] [C] et Monsieur [R] [U] ont demandé à Monsieur [N] [V] de ne plus se rendre sur le site de la Clinique du [9] pour exercer son activité, et que d'autres griefs ont été avancés pour solliciter son départ. Il déclare que, suite à une Assemblée Générale du 29 juin 2022, il a exprimé sa volonté de se retirer de la SCP, et que l'expert-comptable de la SCP avait proposé une évaluation des parts, mais que les trois associés ont formulé une proposition de rachat pour 1€ symbolique. Il affirme que l'évaluation est bloquée et qu'il existe un désaccord profond entre les associés sur l'évaluation des parts sociales.

La SCP [G]-[V]-[C]-[U], Monsieur [P] [G], Madame [J] [C] et Monsieur [R] [U] ne sont pas opposés à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, mais demandent que l'expertise ait pour seul objet la valorisation des parts sociales de la SCP au jour du retrait effectif, soit le 31 décembre 2022, et que l'expert devra appliquer la méthode de valorisation prévue à l'article 32 des statuts.

L'affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les

conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

L'article 1843-4 du même code prévoit que " I. Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces dr