1ère Chambre, 24 septembre 2024 — 22/01412
Texte intégral
24 Septembre 2024
AFFAIRE : [D] [R] [A] [W] , [S] [X] [U] , [Y] [V] [B] [L]
C/ Société SAFER PAYS DE LA LOIRE
N° RG 22/01412 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G4QH
Assignation :08 Juillet 2022
Ordonnance de Clôture : 28 Mai 2024
Demande relative à l’exercice du droit de préemption du preneur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [R] [A] [W] né le 04 Mars 1975 à [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 3] Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [S] [X] [U] né le 02 Mars 1936 à [Localité 9] EHPAD - [Adresse 7] [Localité 2] Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [Y] [V] [B] [L] née le 02 Août 1977 à [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 3] Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société SAFER PAYS DE LA LOIRE [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT du 24 Septembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis sous seings privés du 27 octobre 2021, M. [U], retraité, s’est engagé à vendre à M. [W] et Mme [L] un ensemble de biens ruraux sis commune de [Localité 2], lieudit [Localité 11], comprenant bâtiments et terres, le tout d’une superficie de 31h 71a 66c, pour le prix de 206 543,16 €, sous les conditions suspensives d’usage, dont l’absence de préemption de la SAFER.
Me [T], notaire chargé de la réalisation de la vente, a notifié à la SAFER Pays de la Loire le projet de vente, en oubliant toutefois de mentionner dans la désignation des biens vendus les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’une superficie totale d’environ 3 hectares, sans toutefois que le prix de vente ne soit réduit.
Par 3 courriers recommandés avec avis de réception, émis le 17 janvier 2022, la SAFER a notifié tant à M. [U] (vendeur) qu’à M. [W] et à Mme [L] (acquéreurs), son intention d’exercer son droit de préemption des biens vendus au prix convenu (206543,16€).
M. [W] s’étant porté candidat pour la rétrocession à son profit des biens préemptés, la SAFER l’a informé, le 6 avril 2022, de ce que sa demande n’avait pas été retenue.
Par courrier du 11 juin 2022, M. [U] a notifié à la SAFER son intention de retirer le bien de la vente
* * *
Par acte du 8 juillet 2022, M. [U] - agissant de concert avec M. [W] et Mme [L] - a assigné la SAFER Pays de la Loire pour voir prononcer la nullité de l’acte de préemption.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions : - pour les demandeurs, conclusions signifiées le 18 avril 2023; - pour la SAFER, conclusions n° 2, signifiées le 13 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la demande tendant à voir écarter des débats les 22 pièces produites par la SAFER
La SAFER déclare, sans que cela soit contesté, avoir produit ses pièces en avril 2023. Les demandeurs - qui ont conclu en mars 2023 - n’ont pas estimé devoir reconclure, suite aux dernières conclusions de la SAFER de septembre 2023. Ils n’ont pas saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces, étant souligné que l’ordonnance de clôture n’est intervenue qu’en mai 2024.
Ce moyen de procédure est manifestement infondé et dilatoire.
II - Sur la nullité de la déclaration d’intention d’aliéner
Les demandeurs soutiennent que la déclaration d’intention d’aliéner, telle que notifiée à la SAFER, serait nulle au motif que le notaire aurait omis dans la désignation des biens vendus les parcelles de terre [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Certes, il n’est pas contesté que Me [T], notaire chargé de procéder à la déclaration d’intention d’aliéner en vue de purger le droit de préemption de la SAFER, a omis de mentionner les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], représentant une superficie d’environ 3 hectares.
Mais, il y a lieu de rappeler que les biens vendus forment un