Référés, 26 septembre 2024 — 24/00404
Texte intégral
LE 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/404 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSNC N° de minute : 24/378
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 4] représentée par son maire en exercice, Mme [P] [B] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Christelle GODEAU de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T] né le 24 janvier 1982 à [Localité 2] (49) [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juillet 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Jean DENIS C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 08 novembre 2018, la commune des [Localité 4] a consenti un bail commercial à M. [T] portant sur une maison à usage de commerce et d’habitation pour l’exploitation d’une activité de boulangerie-pâtisserie, d’une durée de neuf ans et à effet du 02 novembre 2018.
M. [T] a cessé son activité au 15 octobre 2023.
Par courrier en date du 26 octobre 2023, Mme [P] [B], Maire de la commune des [Localité 4], a rappelé à M. [T] que la cessation de son activité impliquait la rupture du bail, le paiement des loyers jusqu’au 1er novembre 2024 ainsi que la libération des lieux.
M. [T] ayant laissé des loyers impayés depuis le mois de novembre 2023, celui-ci a été mis en demeure, le 15 janvier 2024, d’avoir à payer la somme de 1.400 euros.
La défaillance de M. [T] dans le règlement de ses loyers persistant, la commune des [Localité 4] lui a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 2.100 euros au principal, 297.20 euros au titre de frais d’exécution de l’étude, 29,41 euros au titre du droit proportionnel et 133,87 euros au titre du coût de l’acte, soit un montant total de 2.560,48 euros.
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Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la commune des [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, Mme [P] [B], a, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, fait assigner M. [T] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce et de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial et la résiliation de plein droit de ce bail ; - en conséquence, ordonner la libération des lieux par M. [T] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; - ordonner l’expulsion pure et simple et immédiate de M. [T] des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner l’enlèvement, la séquestration et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié au choix de la commune, aux frais, risques et périls de M. [T]; - condamner M. [T] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4.200 euros au taux d’intérêt légal à compter du commandement du 28 mars 2024 pour la somme de 2.100 euros et à compter de la décision à intervenir pour la somme complémentaire de 2.100 euros ; - condamner M. [T] à lui payer, à compter du 28 mai 2024, une provision sur l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 35 euros et ce, jusqu’à la parfaite libération des lieux effective par la remise des clés ; - condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2024.
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A l’audience du 18 juillet 2024, la commune des [Localité 4] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [T], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et