2ème Chambre, 17 septembre 2024 — 19/03684

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 19/03684 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-G3HC

Jugement Rendu le 17 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE :

[X] [L]

C/

SA AXA Caisse Nationale Militaire de Sécurité Social (CNMSS) MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE CPAM DE LA COTE D’OR

ENTRE :

Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] de nationalité Française Chauffeur-livreur, demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

1°) La SA AXA, prise en sa qualité d’assureur de M. [B] [K], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Social (CNMSS), agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

3°) La MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillante

4°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

Présidente) : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente : Madame Sabrina DERAIN, Juge En présence de Madame Elisabeth EVARD, Auditrice de justice

Greffier : Madame Catherine MORIN

En audience publique le 07 Mai 2024 ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;

DELIBERE :

- au 17 septembre 2024 - Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Sabrina DERAIN - signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 mars 1990, M. [X] [L], alors âgé de 16 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’il circulait sur une motocyclette, laquelle est entrée en collision avec un véhicule de marque Ford immatriculé 1934-SG-51 conduit par Mme [Y] [K], assurée auprès de la compagnie Axa qui circulait en sens inverse et qui lui a coupé la route.

Ensuite de cet accident, M. [X] [L] a présenté, selon le certificat hospitalier de constatations initiales établi le 10 avril 1990 : un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture fermée du tiers supérieur du fémur gauche, un traumatisme du genou gauche avec importante hémarthrose. Une expertise médicale amiable a été réalisée le 8 octobre 1990 par les docteurs [A], représentant la MATMUT, et [N], représentant l’U.A.P aux termes de laquelle les médecins ont conclu ainsi qu’il suit : ITT de 90 jours à compter du 24 mars 1990, ITT de 10 jours en 1991 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, date de consolidation fixée au 8 octobre 1990, IPP de 2%, souffrances endurées, y compris pour ablation du matériel de synthèse à venir estimées à 3/7, préjudice esthétique évalué à 0,5/7. Suite aux conclusions médicales, la compagnie d’assurances de Mme [Y] [K] a adressé, le 23 mai 1991, par l’intermédiaire de la compagnie d’assurances de M. [X] [L], une offre d’indemnisation en réparation des préjudices subis par ce dernier ensuite de son accident de la circulation.

Le 28 janvier 2000, la compagnie d’assurances Axa a eu connaissance par la MATMUT, assureur de M. [X] [L], de ce que ce dernier refusait l’offre d’indemnisation proposée évoquant une absence d’amélioration de son état de santé et notamment de sa jambe gauche et la nécessité de recourir à une nouvelle mesure d’expertise médicale.

Par courrier du 17 février 2000, la société Axa Assurances a informé la MATMUT qu’elle était d’accord pour la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise contradictoire.

Une nouvelle expertise de M. [X] [L] a donc été réalisée le 21 juin 2001 par les docteurs [G], représentant la société Axa Assurances, et [A], représentant la MATMUT, aux termes de laquelle les experts ont conclu que les conséquences médico-légales de l’état d’aggravation présenté par M. [X] [L] à compter du 14 juin 1999 pouvaient se résumer