Chambre 1, 26 septembre 2024 — 23/02455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 26 Septembre 2024

N° RG 23/02455 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4B7

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE PROFESSION SANTE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 530 330 174 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU [Adresse 4],, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 894 415 264 dont le siège social est situé “[Adresse 3] représentée par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET,

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 25 juin 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 26 Septembre 2024

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON - 37, Maître François ROUXEL - 30 le

N° RG 23/02455 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4B7 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le Groupement Foncier Viticole du [Adresse 4] est une société civile, propriétaire de vignobles situés sur la commune de [Localité 5] (72). Dans le but de valoriser son activité et associer de nouveaux investisseurs à son capital, le Groupement Foncier Viticole du [Adresse 4] a sollicité la SAS GROUPE PROFESSION SANTE afin de faire paraitre des annonces publicitaires dans les journaux à destination des professions médicales : Le Quotidien du médecin et Le Quotidien du pharmacien. Le Groupement Foncier Viticole du [Adresse 4] a signé deux devis : un premier devis du 4 février 2022 d’un montant de 8 400 euros et un second devis signé le 28 mars 2022 d’un montant de 22 276,80 euros. Suivant un courrier du 27 avril 2022, le Groupement Foncier Viticole du [Adresse 4] a demandé l’annulation du contrat. Suite à ce courrier, la SAS GROUPE PROFESSION SANTE a édité des factures correspondant aux annonces qui avait préalablement fait l’objet d’une parution dans les deux quotidiens, pour un montant total de 13 190,40 euros. Par une ordonnance d’injonction de payer en date du 24 janvier 2023, signifiée le 30 mars 2023 à étude, le Président du Tribunal Judiciaire du MANS a enjoint le Groupement Foncier Viticole du [Adresse 4] à payer à la SAS GROUPE PROFESSION SANTE la somme de 13 190,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 outre 5,25 euros au titre des frais accessoires et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 28 août 2023, par déclaration de son conseil, le Groupement Foncier Viticole du [Adresse 4] a fait opposition à l’injonction de payer. La clôture est intervenue le 16 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la SAS GROUPE PROFESSION SANTE demande au tribunal de : Condamner le Groupement Foncier Viticole du [Adresse 4] à lui verser la somme de 13 190,40 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 ;Condamner le Groupement Foncier Viticole du [Adresse 4] à lui verser la somme de 5,25 euros au titre des frais accessoires ; Condamner le Groupement Foncier Viticole du [Adresse 4] aux entiers dépens ; Condamner le Groupement Foncier Viticole du [Adresse 4] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, et pour s’opposer aux moyens tirés de la nullité des devis, la SAS GROUPE PROFESSION SANTE fait valoir, en premier lieu, que le Groupement Foncier Viticole du [Adresse 4] utilise des manœuvres pour tenter d’échapper au paiement des prestations commerciales commandées et accomplies. La SAS GROUPE PROFESSION SANTE souligne un contexte d’opposition systématique au paiement des prestations commandées dans le cadre de ces encarts publicitaires. A cet égard, elle relève qu’un an après avoir été averti d’une éventuelle difficulté liée à ses encarts publicitaires dans d’autres magazines, le Groupement Foncier Viticole du [Adresse 4] n’a pas hésité à contracter en février et en mars 2022 avec la concluante en utilisant un encart pub