Chambre 1, 26 septembre 2024 — 23/02137
Texte intégral
MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024 DOSSIER N° : RG 23/02137 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6B AFFAIRE : [E] [V] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Maitre Jean-Baptiste KEITA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alexandra REPASKA, membre du CABINET AR, avocat au barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. MMA IARD, , prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 27 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. ***
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement du 3 octobre 2016 du Conseil des Prud’hommes de BOURGES ne fait droit qu’à une partie des demandes de Madame [E] [V] laquelle avait pour avocat Maître [Y]. Par courrier du 11 octobre 2016, elle demande à son avocat d’interjeter appel, ce que ce dernier confirme avoir fait. Mais, interrogé sur le suivi de la procédure, par courrier du 9 avril 2018, il indique ne pas retrouver trace de la déclaration d’appel.
Par acte du 10 juillet 2023, Madame [E] [V] assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs responsabilité civile de Maître [Y], aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, suite à une faute professionnelle ayant engagé la responsabilité de l’assuré des MMA.
Par conclusions d’incident (4), la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent que l’action de Madame [V] soit déclarée irrecevable comme étant prescrite et qu’elle soit déboutée de ses demandes, et, condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 23/02137 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6B
Les assurances soutiennent qu’en application de l’article 2225 du code civil qui prescrit par cinq ans l’action en responsabilité des personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice, ladite prescription aurait pour point de départ le dernier acte effectué par ce dernier impliquant une fin de mission, soit en l’espèce le 9 avril 2018, dernier courrier de Maître [Y]. Aussi, pour les assureurs, en assignant le 10 juillet 2023, l’action serait prescrite, d’autant que la fin de mission aurait été actée, notamment dans la mesure où dans une procédure avec avocat obligatoire, le 11 avril 2018, la demanderesse aurait demandé elle-même une certificat de non appel (remise du 12 avril 2018) et sachant que le dossier de la demanderesse a été remis dans la procédure diligentée auprès du bâtonnier puis des assurances. Les MMA font état du fait que le courrier qu’elles visent serait clair sur la fin de mission de l’avocat, et, qu’en tout état de cause, aucun nouvel avocat pouvait se constituer dans la mesure où aucune procédure n’était en cours. Elles ajoutent que la retraite d’un avocat ne constitue le point de départ de la prescription que si ce dernier n’a pas mis un terme avant cette date, et, le fait que la demanderesse ait continué à adresser des courriers à l’avocat ne démonterait pas une poursuite de la mission de l’avocat. Enfin, pour les demanderesses à l’incident, aucune interruption de prescription ne serait applicable, sachant qu’une proposition d’indemnisation amiable ne serait pas constitutive de reconnaissance de responsabilité, alors qu’elle devenait caduque en cas de refus d’acceptation, et, étant observé que du reste, le montant réclamé dans l’assignation est de plus du double des demandes présentées lors de la tentative de transaction.
Par conclusions “d’incident en défense (2)”, Madame [E] [V] sollicite : - que soit jugé qu’elle a confié valablement un mandat de représentation en justice le 11 octobre 2016 à Maître [Y] et qu’il s’est poursuivi jusqu’à la cessation d’activité de l’avocat, - que soit jugé que la lettre du 28 juin 2019 constituerait une reconnaissance de droit de p