Chambre 1, 26 septembre 2024 — 23/01620

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024 DOSSIER N° : RG 23/01620 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYZ3 AFFAIRE : [P] [N], [E] [N], [U] [N] veuve [K], [F] [N] épouse [C], [Y] [N] C/ [D] [N] épouse [G], [I] [N], [T] [W] épouse [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDEURS au principal

Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 20] (72) demeurant [Adresse 6]

Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 20] (72) demeurant [Adresse 18]

Madame [U] [N] veuve [K] née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 20] (72) demeurant [Adresse 15]

Madame [F] [N] épouse [C] née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 20] (72) demeurant [Adresse 12]

Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 20] (72) demeurant [Adresse 16]

représentés par Maître Georges BONS, membre de la SELARL GEORGES BONS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS au principal

Madame [D] [N] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 20] (72) demeurant [Adresse 14] représentée par Maître Alain DUPUY, mem bre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 20] (72) demeurant [Adresse 17]

Madame [T] [W] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (72) demeurant [Adresse 17]

représentés par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS

RG 23/01620 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYZ3

Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 11 Juillet 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [N] décède le [Date décès 5] 2004, laissant pour lui succéder son épouse Madame [X] [A] avec lequel il était marié sous la communauté de biens réduite aux acquêts et ses huit enfants. Monsieur [B] [N], un de ses enfants, décède le [Date décès 11] 2016 laissant pour lui succéder, sa mère et ses sept frères et soeur.

Madame [X] [A] décède le [Date décès 9] 2018, laissant pour lui succéder ses sept enfants, Messieurs [P], [I] et [E] et [Y] [N] et Mesdames [U], [F] et [D] [N].

Un projet de partage dressé par Maître [M] le 17 décembre 2020 n’est pas accepté par tous les héritiers.

Par actes du 9 et 13 juin 2023, Monsieur [P] [N], Monsieur [E] [N], Madame [U] [N], Madame [F] [N] épouse [C], et Monsieur [Y] [N] assignent Monsieur [I] [N] et Madame [T] [W] épouse [N], et, Madame [D] [N] épouse [G] aux fins de voir ordonner la liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [N]-[A], et, voir rapporter les donations indirectes des époux [N] avec application des peines de recel successoral, et, voir condamner Monsieur [I] [N] de rendre les comptes de gestion de sa mère.

Par conclusions, Monsieur [P] [N],Monsieur [E] [N], Madame [U] [N], Madame [F] [N] épouse [C], et Monsieur [Y] [N] sollicitent : - le rejet des demandes de paiement de salaire différé de Madame [D] [N] épouse [G] et de Monsieur [I] [N], ces dernières étant irrecevables comme étant atteintes par la prescription, - la communication par Monsieur [I] [N] et son épouse Madame [T] [N] des pièces suivantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance : - l’acte complet d’où est extraite la pièce n°12 communiquées à la mise en état du 1er février 2024, - l’acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 19], le 23 mai 1997, visé dans cet extrait, - l’acte constatant la cession du cheptel mort et vif que lui a consenti Monsieur [P] [N], son père, - une expertise judiciaire afin d’évaluer le bien immobilier de la [Adresse 17] à [Localité 20] et par extension à [Localité 22] et [Localité 21], vendu aux époux [N] le 2 avril 1999 devant Maître [M], notaire, et, ce, aux fins de déterminer la valeur du bien au décès des parents [N], soit le [Date décès 5] 2004 et le [Date décès 9] 2018, afin de satisfaire aux régles du rapport, ainsi que sa valeur actuelle, et, afin d’évaluer le cheptel mort et vif qui pouvait dépendre de la [Adresse 17] au 1er novembre 1986 et aux décès des parents [N], - la condamnation de Monsieur [I] [N] au paiement d’une somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les demandeurs font valoir : - concernant la demande d’expertise, cette dernière serait justifiée, étant donné que, selon eux, la ferme vendue à leur frère aurait été sous-évaluée, ce qui aurait démontré la volonté de leur père de le gratifier, et, alors que leur frère aurait une réticence à apporter la preuve de ce que le prix de vente correspondait aux prix pratiqués. Ils ajoutent qu’il conviendra également d’évaluer le prix du cheptel vendu par leur père à [I] [N], - concernant la demande de communication de piéces, ces