Chambre 1, 26 septembre 2024 — 23/01592
Texte intégral
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 23/01592 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYWW
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au Barreau de LAVAL
Madame [G] [O] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au Barreau de LAVAL
DEFENDERESSE
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de PARIS sous le n°356 000 000 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Marion GRANDJEAN, membre de l’AARPI GOURDET GRANDJEAN TOUBIANAH, avocate au Barreau de CAEN, avocate plaidante et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 09 juillet 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU - 12, Me Renaud GISSELBRECHT - 16 le
N° RG 23/01592 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYWW EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] sont propriétaires d’un chien de race Bouvier des Flandres, prénommé Iago. Ils résident avec leur chien dans leur propriété située [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 6 février 2023, un accident a eu lieu à lors de la tournée du préposé de la SA La Poste, un impact a eu lieu entre le camion et le chien de Monsieur et Madame [U] dans l’allée d’accès à leur propriété.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2023, Monsieur et Madame [U], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis La Poste en demeure de leur régler une provision pour les frais vétérinaires déjà engagés pour leur chien.
Par courrier en réponse en date du 10 mars 2023, La Poste a indiqué qu’elle n’estimait pas la responsabilité de son préposé établie au vu des circonstances de l’accident, considérant que les époux [U] ont eux même commis une faute.
Par acte en date du 7 juin 2023, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner La Poste devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [U] sollicitent de :
- condamner La Poste à leur verser la somme de 18.721,21 € au titre de leur préjudice subi, - condamner La Poste à leur régler la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral, - condamner La Poste à leur verser une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [U] soutiennent l’application de la loi du 5 juillet 1985, considérant l’implication dans l’accident du véhicule conduit par le préposé de La Poste. Ils estiment qu’il ne peut leur être reproché, pour faire échec à leur droit à indemnisation, le fait que leur boîte aux lettres ne se trouve pas en bordure de la voie publique, sans démonstration d’une obligation légale à ce titre. Ils écartent également toute faute de surveillance de leur chien, retenue en défense sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, avançant au contraire que le préposé de La Poste a commis une faute. Ils contestent le caractère probant du constat amiable d’accident, qui a été signé par eux dans des conditions de détresse psychologique, le lendemain de l’accident. Ils ajoutent que la description qui y est faite par le préposé de La Poste ne correspond en rien au caractère et au comportement habituel de leur chien, dont ils indiquent justifier en produisant plusieurs attestations, y compris de professionnels connaissant ce chien Iago. Ils considèrent au surplus que les conditions de l’accident relatées dans ce constat, présentant un choc du côté droit, sont incompatibles avec les constats médicaux, qui évoquent un choc frontal. Ainsi, Monsieur et Madame [U] font valoir que le préposé de La Poste circulait régulièrement à une vitesse importante dans l’allée ressortant de leur propriété et a ainsi commis une faute. Ils ajoutent qu’il ne peut être raisonnablement attendus d’eux qu’ils laissent leur chien a