JLD, 26 septembre 2024 — 24/02207
Texte intégral
N° RG 24/02207 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5V6 N° MINUTE : 24/00852
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Victoria LUX, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [T] [K]-[N] [Adresse 1] [Localité 2] né le 07 Juin 1990 à [Localité 7] non comparant, ni représenté
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 25 septembre 2024 ;
Madame [O] [N], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience
Vu la requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [K]-[N], depuis le 18 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [T] [K]-[N] présentée par Madame [O] [N] le 17 septembre 2024 en qualité de mère de l'intéressé ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 17 septembre 2024 par le Dr [S] [I] et par le Dr [J] [P] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 18 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [T] [K]-[N] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18 septembre 2024;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 septembre 2024 par le Dr [L] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 septembre 2024 par le Dr [W] [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K]-[N] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 23 septembre 2024 par le Dr [W] [A];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 septembre 2024 favorables à la poursuite de la mesure;
Vu le débat contradictoire en date du 26 septembre 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [K]-[N] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le 18 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 17 septembre 2024 par le Dr [S] [I] et le Dr [J] [P] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : tachypsychie et propos inadaptés, rupture de soins ambulatoire et de prise de traitement avec majoration de la consommation de cannabis, mise en danger , déni des troubles, troubles du cours de la pensée, tachypsychie mettant en évidence des digressions, des discordances, des rationalisations de troubles du comportement qui signalent une décompensation psychotique chez un patient qui serait diagnostiqué bipolaire en rupture de suivi et de traitement. Le patient est dans le déni des troubles évoqués par la famille, en particulier une mise en danger du fait de l'agitation psychique et de la dispersion des idées avec un discours interprétatif sur son père .
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une logorrhée, une tristesse de l'humeur et une tachypsychie , avec une compliance aux soins précaire, et que la prise en charge de Monsieur [T] [K]-[N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 23 septembre 2024 constatait que le patient demeurait sub-logorrhéique , avec cependant un discours beaucoup plus adapté associé à une amélioration sensible de l'humeur. Le médecin relevait une ébauche de conscience des troubles , même si l'adhésion aux soins demeurait fragile. Il estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour la poursuite de la prise en charge faisant suite à un nouveau réajustement du traitement.
A l'audience, Monsieur [T] [K]-[N] déclarait être d'accord pour rester encore un peu hospitalisé, faisant confiance aux médecins. Il disait se sentir mieux depuis son admission.
Le conseil de Monsieur [T] [K]-[N] était entendu en ses observations. Il s'en rapportait quant au maintien de la mesure , relevant que son client