Chambre 1 Cabinet 1, 24 septembre 2024 — 24/01975

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 24/01975 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2OY

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic le Cabinet HERBETH IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 27 AOÛT 2024

Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024

III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 30 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic le Cabinet HERBETH IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [S] [T] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 aux fins de voir Monsieur [S] [T] condamné à lui payer : - La somme de 5 600,77 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023 ; - La somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les dépens de l'instance ; - Le paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ; - En outre, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [S] [T] n'a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l'espèce, Monsieur [S] [T] n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Il ressort des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d'exigibilité des provisions.

Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s'ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.

Aux termes de l'article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Il apparaît que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 2] à [Localité 5] n'a pas