Chambre 1 Cabinet 3, 26 septembre 2024 — 23/02056
Texte intégral
Minute n° 24/650
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02056 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGO5
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 13]
représenté par Maître Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDERESSE :
LA SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 juin 2024 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 753 alinéa 2 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 16 juin 2018, à [Localité 13] (57), Monsieur [F] [S] a été blessé à la suite d'une explosion d'un pétard qu'il voulait lancer. Transporté à l'hôpital, il a subi une amputation de trois doigts de la main droite. Il a alors déclaré cet accident à son assureur, la Banque Postale Prévoyance, le 29 août 2018.
Une expertise médicale a eu lieu et un rapport d'expertise a été rendu le 04 février 2021 par le docteur [K] [Z].
La Banque Postale Prévoyance, désormais dénommée CNP Assurances Prévoyance, a formulé une offre d'indemnisation le 16 avril 2021.
Le 28 avril 2021, M. [S] refusait cette proposition d'indemnisation, considérant que l'évaluation des postes des souffrances endurées, de l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique étaient sous-évalués, et sollicitait également l'indemnisation d'un préjudice sexuel.
L'assurance proposait alors d'engager une procédure de conciliation-tierce expertise. Le docteur [T] [A], qui était mandaté dans le cadre de cette procédure, rendait un rapport d’expertise le 03 mai 2022.
Compte tenu de l'inertie de la société d'assurance, il a entendu saisir la présente juridiction d'une demande en paiement.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifiés les 17 août 2023 et 11 septembre 2023 déposés au greffe par voie électronique le 21 août 2023, Monsieur [F] [S] a constitué avocat et a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, chacune prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 17 octobre 2023, la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a constitué avocat.
Il résulte des mentions de l'acte diligenté par Maître [Y] [E], huissier de justice, que la citation destinée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a été signifiée à personne morale, Mme [U] [G], manager, ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024 laquelle a fixé l'affaire à l'audience du 06 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024 à 9h00 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses écritures notifiées par RPVA le 22 février 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [S] a demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, au visa de l'article 1103 du Code civil, de dire et juger sa demande recevable et bien fondée.
À titre principal, le demandeur sollicite la condamnation du CNP ASSURANCES PREVOYANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices consécutifs à l'accident du 16 juin 2018, couverts par le contrat d'assurance garantie des accidents de la vie privée PREVIALYS. Il demande à ce qu'il soit jugé que les postes de préjudice subis par Monsieur [S] sont les suiv