Chambre 1 Cabinet 3, 26 septembre 2024 — 19/03190
Texte intégral
Minute n° 24/656
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2019/03190 N° Portalis DBZJ-W-B7D-IFAS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (57), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B512
DÉFENDEUR :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (L’ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie DEFRANOUX, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B509 et par Maître Pierre RAVAUT plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT FORCE :
Monsieur Le Docteur [Z] [U], chirurgien orthopédique, né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], domicilié [Adresse 9]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF- PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403 et par Maître Richard CASTELLO, avocat plaidant au barreau de REIMS
APPELEES EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
1) BKK ZF & PARTNER, Caisse d’assurance maladie de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 12] (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
2) LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Juin 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 753 alinéa 2 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [W] [F] souffrait d'une gêne douloureuse au genou gauche depuis 2008.
Le 18 décembre 2015, le docteur [Z] [U] a réalisé une intervention chirurgicale à la Polyclinique de [Localité 7] à [Localité 10], consistant en la mise en place d'une prothèse unicompartimentale (PUC) interne du genou gauche.
En raison de la persistance de douleurs faisant suspecter un descellement précoce, une nouvelle intervention chirurgicale était effectuée le 6 décembre 2016. Au cours de cette opération, le docteur [U] a décidé de remettre en place une PUC, cette fois cimentée.
Arguant de douleurs persistantes à son genou gauche suite à cette seconde opération chirurgicale, M. [W] [F] consultait un autre chirurgien, le docteur [E].
Le 25 octobre 2017, ce praticien effectuait une explantation de la prothèse unicompartimentale et la réimplantation d'une prothèse totale sous anesthésie péridurale.
L'évolution immédiate a été marquée par la disparition des douleurs nocturnes et, progressivement, par une nette diminution des douleurs globales du genou gauche, avec toutefois la persistance d'une raideur et une récupération incomplète de la flexion du genou.
Par courrier du 16 mars 2018, M. [F] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) de LORRAINE.
Le 06 avril 2018, la CCI de LORRAINE a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [S] [A], chirurgien orthopédique, pour y procéder lequel déposait son rapport le 9 juillet 2018, dans lequel il a relevé que l'état de M. [F] n'était pas consolidé et que rien ne permet de caractériser une attitude fautive du Docteur [Z] [U]. Il concluait à un accident médical non fautif.
Dans un avis rendu le 12 septembre 2018, la CCI de LORRAINE a retenu que M. [F] avait été victime d'un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale et que la réparation de ses préjudices incombait à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM).
Estimant son état consolidé, M. [F] a déposé une nouvelle demande enregistrée par la CCI de LORRAINE le 26 octobre 2018.
Le docteur [A], à nouveau désigné par la CCI de LORRAINE, le 22 novembre 2018, déposait son rapport le 19 février 2019, dans lequel il a constaté la consolidation de l'état de santé de M. [F] et a évalué l'ensemble de ses préjudices temporaires et définitifs. L'expert a maintenu son analyse initiale sur les ca