Chambre 1 Cabinet 3, 26 septembre 2024 — 23/01448

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 24/648

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/01448 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KC7Y

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

défaillant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 06 juin 2024 de l’avocat de la partie demanderesse

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par un contrat sous seing privé daté du 26 juin 2018, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a consenti à M. [Z] [J] un prêt immobilier PRIVILEGE n° 05908828 d'un montant de 145 096,00 euros à un taux contractuel fixe de 1,30% remboursable sur une durée de 180 mois, et destiné au rachat d'un précédent crédit. Des conditions générales accompagnent ce contrat de prêt immobilier.

Des impayés d'échéances ayant été constatés par la banque, celle-ci l'a mis en demeure, par l'envoi d'un courrier recommandé daté du 04 janvier 2023 et réceptionné le 10 janvier 2023, de régulariser la situation dans un délai de 8 jours ou de lui soumettre des propositions de règlement, et qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée.

Faute d'exécution de la part de l'emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 25 janvier 2023 et réceptionné le 03 février 2023.

La banque a saisi la présente juridiction aux fins de voir M. [Z] [J] condamné à lui verser les sommes devenue exigibles du fait de la déchéance du terme.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 1er juin 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 06 juin 2023, la société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M. [Z] [J] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Il ressort de l'acte dressé par Maître [S] [G], huissier de justice, que l'assignation a été délivrée à la personne du défendeur.

M. [Z] [J] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

La présente décision est réputée contradictoire.

Par un jugement avant dire droit rendu le 18 janvier 2024, le tribunal par décision réputée contradictoire a :

Vu les arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08 ; CJUE arrêt du 26 janvier 2017 Banco Primus, C-421/14) ; Vu les arrêts rendus par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 22 mars 2023 pourvoi n °21-16.044 publié et pourvoi n°21-l6.476 publié ; Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; Vu l’article 16 du code de procédure civile ; -INVITE la société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à s'expliquer sur le caractère abusif, partant le caractère réputé non écrit, de la clause contractuelle suivante : « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITÉ DES SOMMES DUES La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur », -ORDONNE pour ce faire la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture; -RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état parlante du Vendredi 15 mars 2024 à 9h30 salle 225 - 2ème étage du Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; -RAPPELE qu'en cas de nouvelle