Chambre 1 Cabinet 3, 26 septembre 2024 — 23/02589

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 24/653

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/02589 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJWQ

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [K], né le 20 Octobre 1964 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Julie AMBROSI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B608, et par Maître Pascal SCHMITT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [R], née le 16 septembre 1981 à [Localité 5] (OHIO - ETATS-UNIS) demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Lucile WEISS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500 et par Maître Sandra INGLESE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 06 juin 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Monsieur [S] [K] a engagé Madame [M] [R] en tant que collaborateur commercial à compter du 11 janvier 2022.

En date du 17 mai 2022, M. [K] a conclu avec Mme [R] un protocole de cession portant sur les droits de créances que le premier détenait en sa qualité d'agent général d'assurance ALLIANZ sur le portefeuille exploité à [Localité 6], [Adresse 1], ladite cession des droits étant opérée pour un prix de 490 000 euros ainsi que pour l'ensemble des éléments corporels qui y sont attachés représentant 10 000 euros, soit un prix total de 500 000 euros.

Le protocole a été conclu sous plusieurs conditions suspensives, notamment celle de l'obtention d'un financement bancaire.

Sous réserve de la réalisation de ces conditions, l'acte de cession définitif devait être signé au plus tard le 31 octobre 2022, avec effet au 31 décembre 2022.

Parallèlement, Mme [R] devait effectuer un stage de formation d'agent général d'assurance auprès de la compagnie ALLIANZ, sans pour autant que celui-ci soit érigé en condition suspensive.

Par courrier de 21 juin 2022 remis en main propre le même jour, Mme [R] a notifié à M. [K] de sa décision de renoncer au rachat de son portefeuille et a indiqué qu'elle ne participerait pas au stage d'agent général d'assurance prévu à compter du 16 août 2022.

Par lettre recommandée du 01 août 2022 rédigé par son conseil, M. [K] demandait à la cessionnaire de régler la clause pénale figurant au protocole d'accord, d'un montant de 150 000 euros à titre de dédommagement dans un délai de quinze jours.

Par un courrier officiel du 02 septembre 2022, le conseil de Mme [R] apportait une réponse au conseil de M. [K] et faisait valoir, que les conditions suspensives n'étaient pas encore accomplies et que les délais pour leur réalisation n’étaient pas encore expirés, mais aussi que sa cliente n'avait pas été mise en demeure de respecter ses engagements avant d'avoir été mise en demeure de régler la clause pénale comme cela est prévu par l'article 6 du protocole conclu entre les parties. Le conseil de Mme [R] ajoutait être dans l'attente du retour d'une ou plusieurs banques. La cessionnaire devait notamment obtenir un financement conformément à l'article 3.3 du protocole et ce jusqu'au 30 septembre 2022.

In fine, Mme [R] transmettait au cédant des courriers d'établissements bancaires justifiant du défaut d'obtention d'un financement requis pour l'acquisition et, partant, du défaut de réalisation de la condition suspensive prévue.

Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2023, M. [K] a cédé son portefeuille à Monsieur [Z] [D] pour un prix de 450 000 euros outre l'ensemble des éléments corporels y sont attachés pour un prix de 10 000 euros, soit un prix total de 460 000 euros.

En date du 31 mai 2023, le conseil de M. [K] adressait un second courrier à Mme [R] en rappelant les termes de sa correspondance du 01 août 2022, et en précisant que son mandant était disposé à transiger moyennant le versement d'une somme de 40 000 €.

Par un courrier officiel en date du 04 juillet 2023, le conseil de Mme [R] répliquait que sa mandante refusait de verser la somme de 40 000 €. Il considérait que le protocole était caduc conformément à son article 3.5 dans la mesure où sa mandante n'avait pas obtenu le financement prévu.

Partant, M. [K] a entend