Chambre 1 Cabinet 3, 26 septembre 2024 — 24/00904
Texte intégral
Minute n° 24/654
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00904 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KURZ
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. VITOGAZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] et venant aux droits de la SA HAVRAISE DES PETROLES
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 juin 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 22 juin 1990, M. [E] [Y] a signé avec la SA HAVRAISE DES PETROLES, aux droits de laquelle vient désormais la SAS VITOGAZ FRANCE, qui est une société spécialisée dans la distribution de produits ou sous-produits pétroliers, un contrat portant sur la fourniture de gaz propane pour son domicile de [Localité 3] (MOSELLE).
Ce contrat était conclu pour une durée de cinq années et était reconductible tacitement par période de trois sauf dénonciation par les parties.
Pour permettre la fourniture de la prestation, la société VITOGAZ FRANCE mettait à disposition de son client un réservoir de gaz propane aérien de 1000 kg.
Depuis le 25 septembre 1996, M. [Y] n'a plus procédé à une commande de gaz.
La société VITOGAZ a multiplié les tentatives pour procéder à l’enlèvement et à la récupération du réservoir.
M. [E] [Y] est décédé le 16 juin 2016.
La société VITOGAZ cherchait à obtenir vainement des héritiers de la succession de M. [Y] la restitution du réservoir.
Elle a entendu saisir le tribunal pour obtenir la restitution du matériel ainsi que des dommages et intérêts.
2°) LA PROCEDURE
Part acte de commissaire de justice signifié le 06 avril 2024 déposé par voie électronique au greffe de la juridiction le 08 avril 2024, la SAS VITOGAZ prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner Mme [M] [Y] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il ressort de l'acte qu'en l'absence du destinataire, l'adresse de Mme [M] [Y] a été confirmée au commissaire de justice par le voisinage du [Adresse 4].
Mme [M] [Y] n'a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal du 06 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de l'assignation introductive d'instance, la SAS VITOGAZ FRANCE a demandé à la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ au visa des articles 1103, 1133, 1194, 121, 1352-1 et 2272 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de : -Condamner Madame [M] [Y], à restituer le réservoir aérien N°01409, e entre les mains de VITOGAZ FRANCE ou son mandataire ou en quelque main qu'il soit, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte définitive de 100 euros TTC par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; -Passé 30 jours à compter de la signification du jugement, à défaut de restitution du réservoir, autoriser VITOGAZ FRANCE ou son mandataire, à accéder, sous contrôle d’un commissaire de justice, et aux frais et dépens de Madame [M] [Y], au réservoir aérien N°01409 aux fins de procéder au retrait de celui-ci ; -Condamner Madame [M] [Y] à verser à la société VITOGAZ FRANCE la somme de 2.000 € au titre de son préjudice ; -Juger qu’aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ; -Condamner Madame [M] [Y] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la SAS VITOGAZ FRANCE fait valoir qu'elle a la propriété inaliénable et incessible du réservoir mis en place au domicile des époux [Y], aujourd’hui occupé par Mme [M] [Y] et que, malgré s