Chambre 1 Cabinet 3, 26 septembre 2024 — 23/01255
Texte intégral
Minute n° 24/646
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01255 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBUN
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I], né le 03 Septembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006314 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [N], née le 22 Août 1973 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] / LUXEMBOURG
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 juin 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [Y] [I] a été embauché par la SARL SKOLACADEMY en qualité de serveur à compter du 24 mars 2017 sans contrat. Il a été mis fin à la relation de travail le 26 mars 2017.
M. [I] a réclamé à son employeur le paiement du salaire qu'il estimait lui être dû, son contrat de travail, sa fiche de paie ainsi qu'une attestation de POLE EMPLOI.
En raison de l'inertie de l'employeur, M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes.
Par un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ le 28 août 2019, les demandes de Monsieur [I] ont prospéré.
Mme [T] [N] était la gérante de la société SKOLACADEMY qui a été radiée d'office en février 2023.
M. [I] entend obtenir le paiement des sommes fixées par le jugement à l'encontre de Mme [T] [N] en tant qu'associée de la SARL SKOLACADEMY.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 10 mai 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 mai 2023, M. [Y] [I] a constitué avocat et a assigné Mme [T] [N] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [T] [N] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 octobre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives n°2, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 28 février 2024, selon les moyens de fait et de droit, M. [Y] [I] demande au Tribunal de le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes.
Le demandeur conclut à la condamnation de Mme [T] [N] à lui payer : - la somme de 6 753 € au titre de l'indemnité légale de licenciement allouée aux termes du jugement du 28 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - la somme de 7 000 € au titre des dommages et intérêts alloués aux termes du jugement du 28 août 2019 avec intérêts au taux légal a compter de la date du jugement ; - la somme de 800 € au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 28 août 2019 ; - la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de la non-délivrance des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir. Il demande à ce que le Tribunal rappelle que le jugement à intervenir est exécutoire par provision et qu'il condamne Mme [T] [N] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, en tous les frais et dépens au visa de l'article 696 du même code.
Au soutien de ses prétentions M. [Y] [I] expose que la société SKOLACADEMY a été radiée d'office en février 2023. Il indique avoir alors vainement tenté de procéder à l'exécution forcée de la décision rendue par la juridiction prud'homale. Il demande la réparation de son préjudice en soutenant que le fait pour Mme [T] [N] de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires et d'avoir laissé procéder à la radiation d'office de la société SKOLACADEMY l'a privé de la poss