Chambre 1 Cabinet 3, 26 septembre 2024 — 23/00823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 24/645

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/00823 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J63S

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [H] [U], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B509

DÉFENDERESSE :

LA S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403

APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 06 juin 2024 des avocats des parties représentées

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 753 alinéa 2 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 21 août 2018, à la suite d'un trajet professionnel, Madame [H] [U] a été victime d'un accident de la circulation routière à [Localité 5]- [Localité 6]. Son véhicule a été percuté par l'arrière par un autre véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.

La SA ALLIANZ IARD a mandaté le docteur [R] [Z] aux fins d'examiner Madame [H] [U] et de déterminer les conséquences corporelles de l'accident de la route. Ce médecin a rendu son rapport d'expertise définitif le 03 septembre 2021.

Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, une proposition est intervenue de la part de l'assureur en date du 12 avril 2022. Celle-ci n'a pas été acceptée par Madame [U] qui l'a jugée insuffisante de sorte qu'elle a assigné l'assureur devant le tribunal pour la liquidation de ses préjudices.

2°) LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 21 mars 2023 déposés au greffe par voie électronique le 29 mars 2023, Madame [H] [U] a constitué avocat et a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, d'une part, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, d'autre part, chacune prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.

Par acte notifié par RPVA le 03 avril 2023, la SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'a pas constitué avocat.

Il résulte des mentions de l'acte diligenté par Maître [B] [N] que la citation a été signifiée pour le tiers payeur à personne morale, Madame [T] [Y], agent d'accueil, ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

La présente décision est réputée contradictoire.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024 laquelle a fixé l'affaire à l'audience de juge unique du 06 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024 à 9h00 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, qui sont ses dernières conclusions, Mme [H] [U] a demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ au visa de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des articles L.211-8 et suivants et R.211-29 du code des assurances de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui les sommes suivantes :

-8051,73 € au titre de sa perte de revenus durant l'arrêt temporaire des activités professionnelles -125 € au titre de la gêne temporaire totale du 06/05/2019 au 10/05/2019, -956.25 € au titre de la gêne temporaire partielle de Classe Il du 21 août 2018 au 21 décembre 2018 (122 jours), et du 11 mai 2019 au 11 juin 2019 (31 jours) (25%), -1620 € au titre de la gêne temporaire partielle de Classe I du 22 décembre 2018 au 5 mai 2019, (134 jours) et du 12 juin 2019 au 10/12/2020 -15 000 € au titre des souffrances endurées, -16280 € au titre du DFP à 8 %, -1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, -2500 € au titre du préjudice esthétique définitif -3000 € au titre du préjudice d'agrément, -3000 € au titre du préjudice sexuel, -3663,14 € au titre la tierce personne temporaire. -44 000 € au titre du préjudice professionne