Chambre 1 Cabinet 1, 17 septembre 2024 — 24/01746
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/01746 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZY7
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET HERBETH IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 06 AOÛT 2024
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la SARL CABINET HERBETH IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [E] [U], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner Monsieur [E] [U] à lui payer : - La somme en principal de 6 108,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande. - La somme de 1213 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.
Monsieur [E] [U] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, l'acte a été délivré en l'étude ACTA PIERSON, commissaire de Justice.
Le jugement étant susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l'immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s'ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l'appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] a produit les pièces suivantes : - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2020, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er septembre 2021, - le procès-verbal