JCP-Baux d'habitation, 17 septembre 2024 — 24/00268
Texte intégral
• 1TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00268 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des Contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LOGEMLOIRET dont le siège social est sis 6 rue du Commandant de Poli - CS 14314 - 45043 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B] demeurant 04 cité Pierre Rousseau - Appt 8 - 45170 NEUVILLE AUX BOIS non comparant, ni représenté
A l'audience du 11 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous-seing privé en date du 23 décembre 2020 à effet au 31 décembre 2020, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Monsieur [U] [B] et Madame [D] [L] un bien à usage d’habitation situé 4 Cité Pierre Rousseau (appartement n°8) - 45170 NEUVILLE AUX BOIS, pour un loyer mensuel initial de 348,67 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Par courrier en date du 28 décembre 2022, Madame [D] [L] a donné congé du logement qu’elle occupait avec Monsieur [U] [B]. Madame [D] [L] a donc quitté le logement après un préavis de trois mois, se terminant le 28 mars 2023, date à laquelle Monsieur [U] [B] est devenu seul titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGEMLOIRET a fait signifier par procès-verbal remis à personne le 25 octobre 2023 à Monsieur [U] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.787,11 euros, selon décompte incluant l’échéance du mois de septembre 2023.
La société LOGEMLOIRET a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, aux fins suivantes :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail sous seing privé portant contrat de location à usage d'habitation du 23 décembre 2020 à effet au 31 décembre 2020 par LOGEMLOIRET à Monsieur [U] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail, et ce à compter du jugement à intervenir ; ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [U] [B] ainsi que de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sis 4 Cité Pierre Rousseau (appartement n°8) – 45170 NEUVILLE AUX BOIS, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force Publique et d'un serrurier, et pour le sort des meubles, à ses frais et risques et périls, et conformément à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; condamner Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 3.224,56 euros outre une indemnité d'occupation mensuelle de 359,48 euros et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; condamner Monsieur [U] [B], suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 25 octobre 2023 et de l'assignation, ainsi qu'une indemnité de 400 euros à titre provisionnel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; constater l'exécution provisoire de droit du jugement. À l’audience du 11 juin 2024, la société LOGEMLOIRET - représentée avec pouvoir par Madame [Y] [G], employée de la société – a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 3.982,28 euros, hors frais de poursuite. Elle ajoute s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats par le juge. Monsieur [U] [B] régulièrement cité par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience, et précise que Monsieur [U] [B] n’a pas pris contact avec leur service.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 17 janvier 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicables au moment de l’assignation.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le