JCP-Baux d'habitation, 24 septembre 2024 — 24/00960

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/00960 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUNF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [V] demeurant 128 Route de Pithiviers - 45300 DADONVILLE représenté par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [D] demeurant 1 rue des Quatre Vents - 41320 MENNETOU SUR CHER comparant en personne

Madame [B] [R] épouse [D] demeurant 1 rue des Quatre Vents - 41320 MENNETOU SUR CHER comparante en personne

UDAF DE PITHIVIERS dont le siège social est sis Place Camille Caudel - B.P. 254 - 45300 PITHIVIERS représentée par Mme [P] [A], curatrice de Madame [B] [R] épouse [D]

A l'audience du 25 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2017, à effet rétroactif au 1er novembre 2017, Monsieur [T] [V] a donné en location à Monsieur [K] [D] et Madame [B] [R] épouse [D] un bien à usage d’habitation situé 4 Carrefour de la Groue - 45300 DADONVILLE, pour un loyer mensuel de 750 euros, payables d'avance.

Le 2 mars 2023, Monsieur [T] [V] a fait délivrer à Monsieur [K] [D] et Madame [B] [R] épouse [D], ainsi qu’à l’UDAF du LOIRET, en sa qualité de curateur pour Madame [B] [D], un congé pour reprise.

Par acte de commissaire de justice respectivement signifié à étude et à personne morale, le 29 janvier 2024, Monsieur [T] [V] a fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [B] [R] épouse [D], ainsi que l’UDAF du LOIRET, en sa qualité de curateur pour Madame [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :

Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 2 mars 2023 à Madame [B] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] pour le 31 octobre 2023 ;Déclarer Madame [B] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] occupant sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent situés au 4 Carrefour de la Groue – 45300 DADONVILLE et, d’ordonner en conséquence leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de leur chef ;Condamner solidairement Madame [B] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] au paiement depuis le 1er novembre jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale ;Condamner solidairement Madame [B] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 8.417,98 euros correspondant aux loyers et charges dus au 31 octobre 2023 ;Supprimer le délai de 2 mois qui suit le commandement de quitter les lieux en applications des dispositions de l’article L.412-1 du Code de procédure civile d’exécution ;Condamner solidairement Madame [B] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [T] [V] une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Condamner solidairement Madame [B] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] à tous les dépens qui comprendront le coût du congé délivré ainsi que le coût de l’assignation et ce conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure civile. L’affaire a été appelée à une audience qui s’est tenue le 25 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [T] [V], représenté par son avocat, a précisé que le congé pour reprise a été délivré le 2 mars 2023. Il a ajouté que le congé était valable. Il a indiqué que les locataires restent redevables d’une dette locative à hauteur de 13.692,20 euros, et qu’un seul règlement a eu lieu en février 2024. Il sollicite la validation du congé, l’expulsion des locataires et leur condamnation au titre des arriérés de loyer.

Monsieur [K] [D] et Madame [B] [R] épouse [D] ont comparu. Madame [B] [R] épouse [D] était assistée de sa curatrice, Madame [A] [P].

La curatrice de Madame [B] [D] a précisé que le couple a obtenu une attribution de logement pour le 4 juillet 2024, et qu’ils vont donc quitter le logement.

Monsieur [K] [D] a indiqué qu’il y a eu des paiements, et conteste le montant de la dette. Il indique que le propriétaire a rejeté les paiements. Il ajoute qu’ils n’ont plus d’eau chaude depuis le mois de janvier 2024. Monsieur [K] [D] indique que le propriétaire refuse le paiement du loyer car celui-ci estime qu’ils doivent partir. Il précise qu’en 2023, tous les loyers ont été réglés. Les locataires sollicitent des délais de paiement.

Madame [B] [R] épouse [D] a transmis un courrier à l’audience, attestant de l’attribution du nouveau logement à compter du 4 juillet 2023, vu par Maître [C], représentant Monsieur [T] [V]. Également, les locataires ont fourni à l’audience des récépissés de demande de virement, ainsi que des quittances de loyer, vus par Maître [C].

La décision a été mise en délibéré à la date