JCP-Baux d'habitation, 24 septembre 2024 — 24/00441

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/00441 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTFI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE, Greffier : Déborah STRUS, Greffier lors des débats Greffier : Anita HOUDIN, Greffier lors de la mise à disposition

DEMANDEUR :

S.A. FRANCE LOIRE, dont le siège social est sis 33 Rue du Faubourg de Bourgogne - BP. 51557 - 45005 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [C] [B] (Salarié) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [A], demeurant 27 rue du Bois Sabot - Porte 1 - 28100 DREUX non comparant, ni représenté

A l'audience du 25 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2020, la SA D'HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Monsieur [D] [A] un logement à usage d’habitation situé 1 square Gaston Couté appt. N° 201 45140 INGRE, pour un loyer mensuel total de 388,84 euros, provision sur charges comprise.

Monsieur [D] [A] a donné son préavis de départ le 12 août 2022 et a quitté le logement, puis un procès-verbal de constat des lieux réputé contradictoire a été établi le 17 octobre 2022 par ministère d’huissier de justice, et ce, en l’absence du locataire sortant, bien que dûment convoqué préalablement par lettre RAR du 4 octobre 2022, avisée et non réclamée.

Se prévalant d'une situation d'impayés de loyers et charges d’un montant de 928,24 €, augmenté de dégradations locatives imputables au locataire sortant chiffrées à 1.519,10 €, la SA D'HLM FRANCE LOIRE a consenti le 28 novembre 2022 à Monsieur [D] [A] qui l’a accepté, un plan d’apurement échelonné de sa dette locative s’élevant globalement à 2.447,34 €.

Le plan de règlement amiable n’ayant pas été respecté par Monsieur [D] [A], une lettre RAR de mise en demeure de payer lui a été adressée le 5 avril 2023 par la SA D'HLM FRANCE LOIRE, en vain, puis, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire d’Orléans, saisi du litige, a été contraint d’établir un procès-verbal de carence le 13 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 signifié à l’étude, la SA D'HLM FRANCE LOIRE a fait assigner Monsieur [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes : • Condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 1.797,34 € restant due au titre des loyers, charges et dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l'article 1231-7 alinéa 3 du code civil ; • Condamner Monsieur [D] [A] au paiement d'une somme de 500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour la couverture des frais irrépétibles exposés par la requérante ; • Condamner Monsieur [D] [A] en tous les dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2024.

La SA D'HLM FRANCE LOIRE, représentée par Madame [B], salariée dûment munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1.863,63 euros, comportant l'arriéré de loyers et charges impayés s’élevant à 928,24 €, d’une part, et d’autre part, les dégradations locatives imputables au locataire sortant à 1.519,10 €, tout en faisant état d’un règlement partiel de 650,00 € de la part de Monsieur [D] [A], à valoir sur sa dette locative (2.447,34 €).

Monsieur [D] [A], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le présent jugement prononcé en dernier ressort, sera rendu par défaut, la citation n’ayant pas été délivrée à la personne du défendeur.

I. Sur la demande principale

• Sur le montant de l'arriéré locatif et sur les dégradations locatives

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le locataire est également obligé : - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

- de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont