JCP-Baux d'habitation, 17 septembre 2024 — 24/02327

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/02327 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des Contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Association COALLIA dont le siège social est sis 16, Cour Saint Éloi - 75012 PARIS représentée par la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [B] demeurant Résidence Sociale Coallia - Chambre n°3-0-12 - 45650 SAINT JEAN LE BLANC comparant en personne

A l'audience du 11 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à : RAPPEL DES FAITS L'association COALLIA a donné en location, par contrat du 27 avril 2022, à Monsieur [K] [B] un logement (chambre n°3-0 au 12è étage) sis au sein de la résidence sociale Coallia Cité L’Ile de Corse 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC, moyennant une redevance mensuelle de 399,84 euros en ce comprises les charges et prestations obligatoires. Se prévalant de redevances impayées, l'association COALLIA a mis Monsieur [K] [B] en demeure de régulariser son arriéré par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 octobre 2022. Puis, elle lui a notifié la résiliation de son contrat de résidence par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2023.  C’est dans ce contexte que l‘association COALLIA a ensuite fait assigner Monsieur [K] [B] le 22 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :

·      constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs du résident pour non-paiement des redevances ; ·      En conséquence constater et juger que Monsieur [K] [B] est occupant sans droit ni titre ; ·      Ordonner qu'il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement à intervenir ; ·      A défaut par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; ·      Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des article R433-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ; ·      Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5806,53 euros due au titre des redevances impayées en date du 14 mai 2024, majorée de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ; ·      Le condamner en outre au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux ; ·      Et rejeter toute demande de délais.  En tout état de cause : ·      Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; ·      Condamner Monsieur [K] [B] au paiement d'une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ·      Ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d'assignation. A l’audience du 11 juin 2024, l'association COALLIA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à 5.806,53 euros au 14 mai 2024. Monsieur [K] [B], comparant, explique qu’il travaillait moyennant une rémunération de 500 euros et ensuite à VIERZON pour 800 euros environ et percevait les APL. Il ajoute avoir trouvé un nouvel emploi rémunéré 1300 euros et s’engage à payer la redevance. Il poursuit en expliquant avoir souhaité effectuer des versements, cependant l’assistance sociale lui aurait précisé d’attendre l’audience. Il sollicite l’octroi de délais de paiement auquel s’oppose l’association demanderesse. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande : Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas aux logements foyers et résidence sociale, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, en application de l'article 2 de ladite loi. Ceux-ci sont soumis aux articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et aux règles du Code civil. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment le contrat de bail passé sous seing privé, la clause résolutoire insérée au contrat de résidence et le décompte des redevances que l’action introduite par l’Association COALLIA est recevable.

Sur l’acq