JCP-Baux d'habitation, 24 septembre 2024 — 24/00207
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00207 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSVC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. D'HLM FRANCE LOIRE dont le siège social est sis 33 Rue du Faubourg de Bourgogne - BP. 51557 - 45005 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [H] demeurant 21 rue François Margotin - 45100 ORLEANS comparant en personne
Madame [C] [H] demeurant 21 rue François Margottin - 45100 ORLEANS non comparante, ni représentée
A l'audience du 25 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SA d'HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] un logement à usage d’habitation avec une place de stationnement, par un avenant en date du 23 décembre 2020 à effet au 1er janvier 2021, situé 5 rue des Tulipes (appartement n°187) - 45100 ORLEANS, par contrat du 15 mars 2019, à effet au 27 mars 2019, pour un loyer mensuel de 440,74 euros hors charges pour le logement, et 15,42 euros pour le stationnement, payable à terme échu.
Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le 27 mars 2019.
Par courrier écrit au bailleur, tamponné comme reçu le 23 juin 2021, Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] ont donné congé du logement et ont fait valoir que le délai de congé était d’un mois en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Un état des lieux de sortie a été contradictoirement réalisé le 23 juillet 2021.
Un avis de liquidation a été envoyé à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] par courrier en date du 26 juillet 2021.
Un plan d’apurement a été signé le 5 décembre 2021.
L’échéancier n’ayant pas été respecté, une mise en demeure a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception par la SA d’HLM France LOIRE à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H], le 21 août 2023, afin de régler la somme de 1.322,41 euros relative aux loyers impayés et aux réparations locatives liés au logement. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La SA d’HLM FRANCE LOIRE a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence en date du 16 novembre 2023.
La SA d'HLM FRANCE LOIRE a ensuite fait assigner le 15 janvier 2024 Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :
A défaut de conciliation prévue par la loi, De condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] au paiement de la somme de 1322,41 euros ;De condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la couverture des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du Code civil ;De condamner Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] aux intérêts desdites sommes depuis la date de la signification au titre de l’article 1231-6 alinéa 1er et 2 du Code civil et en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure civile. Lors de l'audience du 25 juin 2024, la SA D'HLM FRANCE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [Y] [V], employée du bailleur, a actualisé la dette à la somme de 1322,41 euros. Elle a détaillé la dette en précisant qu’il s’agit de 838,64 euros d’impayés de loyer, et 1.083,77 euros de réparations locatives. Elle a indiqué que les locataires ont quitté le logement en 2021. Elle ajoute qu’un accord de règlement à hauteur de 50 euros par mois avait été mis en place, mais que les locataires ont réglé 500 euros puis plus rien. Elle précise qu’une tentative de conciliation a eu lieu. La société bailleresse est favorable à l’octroi de délais de paiement.
La question de la recevabilité de la demande en paiement sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile a été mise d’office dans les débats par le juge.
Cités respectivement par procès-verbal de remise à personne physique et par procès-verbal de remise à un tiers, Monsieur [S] [H] a comparu et Madame [C] [H] n’a pas comparu.
A l’audience, Monsieur [S] [H] a expliqué avoir fait les travaux qui lui avaient été demandés. Également, il ajoute qu’il a signé l’état des lieux de sortie car on lui a dit que s’il ne le signait pas, les loyers restaient à sa charge. Il a envoyé un courrier pour contester l’état des lieux de sortie. Il précise qu’il n’y a pas de retard de loyer, et qu’il a réglé le loyer chaque mois. Il travaille et perçoit environ 1.900 euros par mois. Il sollicite des délais à hauteur de 50 euros par mois à compter du mois d’octobre ou novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En cas de pluralité de défendeurs