JCP-Baux d'habitation, 24 septembre 2024 — 24/00172
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00172 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUNH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR : S.A. HLM PIERRES ET LUMIERES dont le siège social est 112 avenue Aristide Briand - 92186 ANTONY CEDEX représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR : Monsieur [B] [R] demeurant 15 rue des Frères Chappe - 45100 ORLEANS LA SOURCE non comparant, ni représenté
A l'audience du 25 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire Copies délivrées le : à : délivrée le : à :
RAPPEL DES FAITS
La SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a donné à bail en date du 24 février 2023 à Monsieur [B] [R] un bien à usage d’habitation de type 3 situé au 15 rue des Frères Chappe - appartement n°751- 45100 ORLEANS LA SOURCE, pour un loyer mensuel initial de 386,84 euros, hors charges, révisable 2 fois par an et payable à terme échu le 1er de chaque mois. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 28 février 2023.
Se prévalant d'une situation d'impayés locatifs depuis le mois d’avril 2023, la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a fait délivrer le 15 novembre 2023, un commandement de payer par huissier de justice visant la clause résolutoire à Monsieur [B] [R] qui portait sur la somme principale de 3.286,36 euros au titre des loyers et charges échus, puis a saisi la CCAPEX par voie électronique le 16 novembre 2023.
Par acte d’huissier signifié à l'étude le 24 janvier 2024, puis dénoncé à la préfecture du Loiret le 26 janvier 2024, la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a fait délivrer le 15 novembre 2023 à Monsieur [B] [R] une assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Constater que le bail du 24 février 2023 intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire ; En conséquence, voir ordonner l'expulsion, 2 mois après un commandement de quitter les lieux, de Monsieur [B] [R] et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ; Condamner Monsieur [B] [R], vu son obligation non sérieusement contestable, à payer à titre provisionnel la somme principale de 4.528,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023 sur la somme de 3.286,36 €, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ; Condamner Monsieur [B] [R] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 621,05 € égale aux loyers et charges indexé échus postérieurement à la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 100,00 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [R] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Consécutivement, Monsieur [B] [R] a volontairement quitté les lieux loués en délivrant congé par lettre du 26 mars 2024 (réceptionnée le 2 avril 2024), et a restitué les clés du logement au bailleur social le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024. Monsieur [B] [R] n'a pas comparu, n’était pas excusé, et ne s'est pas fait représenter.
A cette audience, la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES, représentée par Madame [D] dûment mandatée, a confirmé le départ volontaire le 2 mai 2024 de Monsieur [B] [R] du logement loué, puis a déclaré renoncer aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, tout en maintenant sa demande en paiement de la créance arriérée de loyers et charges (arrêtée à la date du 24 juin 2024) dont reste redevable le locataire sortant, à concurrence d’une somme actualisée de 5.915,33 euros, hors frais de poursuites.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience fait état de la carence de Monsieur [B] [R], qui n’a pas honoré les rendez-vous des 27 février et 3 avril 2024 qui lui ont été proposés par le travailleur social.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence de Monsieur [B] [R] à l'audience lors du retrait des demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES.
I.