JCP-Baux d'habitation, 24 septembre 2024 — 24/00284
Texte intégral
- 1TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00284 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWAG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [J] Madame [N] [J] demeurant 35 avenue des Roses - 45130 SAINT AY
représentés par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [C] [S] demeurant 32 rue Gustave Rolland - Le parc de Villaude, Bât A - 1er étage - 45400 FLEURY LES AUBRAIS comparante en personne
A l'audience du 25 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2008, Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] ont donné à bail à Madame [C] [S] un appartement à usage d’habitation dans un immeuble situé 32 rue Gustave Rolland (bâtiment A, 1er étage) - 45400 FLEURY LES AUBRAIS, pour un loyer mensuel de 575 euros et 50 euros de provisions sur charges, payables d'avance.
Le 11 octobre 2023, un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance a été délivré à la requête de Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] à Madame [C] [S], pour la somme en principal de 2.288,06 euros, au titre des loyers et charges échus, selon décompte incluant l’échéance du mois d’octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] ont fait assigner en référé Madame [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins suivantes :
Déclarer Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;Y faire droit, En conséquence, Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] à Madame [C] [S] en date du 27 septembre 2008, à effet au même jour ;Condamner Madame [C] [S] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter sans délai l'appartement qu’elle occupe sis 32 rue Gustave Rolland (bâtiment A, 1er étage) - 45400 FLEURY LES AUBRAIS ;Autoriser Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J], à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;Condamner Madame [C] [S] à leur verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 1.875,54 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, compte arrêté au 18 janvier 2024, avec intérêts de droit dans les termes de l'article 1231-6 du Code civil ;Condamner Madame [C] [S] à verser à Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J] une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu'à la parfaite libération des lieux ;Condamner Madame [C] [S] au paiement d'une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [C] [S] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [H] [J] et Madame [N] [J], représentés par leur avocat, ont précisé que Madame [S] a fait un effort important et qu’elle règle 250 euros en plus de son loyer depuis le mois d’avril 2024. Ils ont également actualisé le montant de la dette à la somme de 2.205,21 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats par le juge.
Madame [C] [S] a comparu. Elle a précisé être à la retraite, et percevoir un revenu d’environ 200 euros. Elle ajoute avoir repris un travail en tant qu’auxiliaire de vie et percevoir à ce titre la somme d’environ 1.500 euros par mois. Madame [C] [S] sollicite des délais de paiement à hauteur de 180 euros par mois en plus du loyer ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle ajoute ne pas percevoir d’APL et être dans le logement depuis 15 ans.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l'audience.
Une note en délibéré a été adressée aux époux [J] par le biais de leur Conseil le 2 août 2024 afin de savoir si l’attestation d’assurance visée dans le commandement de payer avait été fournie par les locataires, cette information n’ayant pas été précisée à l’audience.
Sans réponse de leur part, le Juge a considéré que l’attestation d’assurance avait été fournie.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 467 du Code de procédure civile, l’ordonnance est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action : L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité