JCP-Baux d'habitation, 17 septembre 2024 — 24/00168
Texte intégral
• 1TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUML
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des Contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LOGEMLOIRET - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT dont le siège social est sis 6 Rue du Commandant de Poli - CS 14314 - 45043 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K] demeurant 16 rue des Bouteilles – 1er étage – Appt 3 - 45000 ORLEANS comparant en personne
A l'audience du 11 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 7 février 2012, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Madame [H] [X] et Monsieur [F] [K], un bien à usage d’habitation situé 16 rue des Bouteilles (1er étage, appartement n°3) - 45000 ORLEANS, pour un loyer mensuel initial de 311,18 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Madame [H] [X] a donné congé le 7 janvier 2023 avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 11 janvier 2023 par la société LOGEMLOIRET, laissant Monsieur [F] [K] seul titulaire du contrat de bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGEMLOIRET a fait signifier par procès-verbal remis à étude le 27 octobre 2023 à Monsieur [F] [K] un commandement de payer dans les six semaines visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.412,13 euros, selon décompte arrêté le 16 octobre 2023.
La société LOGEMLOIRET a ensuite fait assigner en référé Monsieur [F] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, aux fins suivantes :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, que la location consentie à Monsieur [F] [K] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et juger que Monsieur [F] [K] sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la Force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [K] au titre des loyers et charges à la somme de 3.769,66 euros en principal en application de l’article 1728 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ; condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [K] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil ; condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [K] au paiement d’une somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ; condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [K] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. À l’audience du 11 juin 2024, la société LOGEMLOIRET - représentée avec pouvoir par Madame [D] [M], employée de la société – a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 6.015,70 euros, hors frais de poursuite. Le bailleur a indiqué qu'il n'y avait aucun paiement de la part du locataire, ni aucun contact avec celui-ci. Le bailleur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats par le juge et il a été précisé que les éléments constitutifs de la dette seraient vérifiés. Cité à étude, Monsieur [F] [K] a comparu. Il a expliqué que son ex-conjointe était partie avec ses deux enfants et que cela a été compliqué pour lui car il ne voit pas ses enfants. Il a précisé ne pas payer de pension alimentaire. Il a ajouté avoir repris le travail depuis un mois, et percevoir un revenu d’environ 1820 euros par mois ainsi que les APL. Enfin, Monsieur [F] [K] a fait état d’une dette EDF d’un montant de 1534 euros. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en plus du montant du loyer pour régler la dette locative.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, l’ordonnance est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.