JCP-Baux d'habitation, 17 septembre 2024 — 24/00423
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00423 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTDC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des Contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
OPH LOGEMLOIRET dont le siège social est sis 6 rue du Commandant de Poli CS 14314 - 45000 ORLEANS représenté par Mme [U], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X] demeurant 25 rue Georges Tommelat - 45300 PITHIVIERS non comparant, ni représenté
A l'audience du 11 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à : EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2020, à effet au 3 septembre 2020, la société LOGEMLOIRET a donné en location à Monsieur [D] [X] un logement T4 appartement n°10 au 3 Place de Fontainebleau 45300 PITHIVIERS, moyennant un loyer initial mensuel de 370,92 euros hors provisions sur charges, payable à terme échu.
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 3 septembre 2020.
Monsieur [D] [X] a donné congé pour le 9 janvier 2023 prorogé au 17 janvier 2023, le tout accepté suivant courriers de la bailleresse en date des 5 et 10 janvier 2023.
Un constat d’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 17 janvier 2023.
Le 17 janvier 2023, la bailleresse et Monsieur [X] ont signé une reconnaissance de dette d’un montant de 2.172,46 euros à apurer par mensualités de 50 euros à compter du 5 février 2023.
Un constat de carence de la tentative de conciliation entre les parties a été dressé le 8 décembre 2023.
Se prévalant en effet d’arriérés de loyers et charges ainsi que de dégradations locatives, la société LOGEMLOIRET a mis en demeure suivant courrier recommandé du 15 décembre 2023 Monsieur [D] [X] de régler la somme de 2.072,46 euros au titre de son solde locatif.
C'est dans que contexte que, par requête en date du 30 janvier 2024 reçue le 5 février 2024, la société LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner Monsieur [D] [X] au paiement de ladite somme de 2.072,46 euros outre la somme de 210 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2024.
La société LOGEMLOIRET a maintenu ses demandes en précisant que Monsieur [X] a commencé à procéder aux versements mensuels de 50 euros.
Régulièrement convoqué avec la signature de l’avis de réception attaché à la convocation et à la copie de la requête, Monsieur [D] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande de condamnation au paiement : Au titre des arriérés de loyers et charges: Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ; 3° Du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi