CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 19/00706

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 24/00320 JUGEMENT DU 26 Septembre 2024 N° RG 19/00706 - N° Portalis DB3J-W-B7D-E3ZX AFFAIRE : [U] [S] C/ S.A.S. [6] (mandataire ad hoc : SELARL [P] [Z]) - CPAM de la Vienne - FIVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 4],

représenté par Maître Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS ;

DÉFENDERESSE

S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1],

ayant pour mandataire ad hoc :

SELARL [5] - [Adresse 2],

non comparante, ni représentée (a écrit) ;

APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [M] [X], munie d'un pouvoir ;

INTERVENANT VOLONTAIRE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), dont le siège est sis [Adresse 7], subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S],

représenté par Maître Erwan DINETY, substitué par Maître Tommy Bokota KITENGE, avocats au barreau de BORDEAUX ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 18 Juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Monsieur [F] [J], représentant les salariés, empêché; GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 26/09/2024

Notifications à : - M. [U] [S] - SELARL [P] [Z] - CPAM DE LA VIENNE - FIVA Copie à : - Me Elisabeth LEROUX - Me Erwan DINETY

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [U] [S], né le 29 avril 1962, a été employé par la société [6] à compter du 26 août 1991 en qualité d'opérateur fonderie. A ce titre, il est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Le 13 décembre 2017, Monsieur [U] [S] a été informé par la Caisse de la prise en charge de sa pathologie du 30 juin 2017, consistant en des plaques pleurales, au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision en date du 22 janvier 2018, la Caisse a informé Monsieur [U] [S] de l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros, pour un taux d'incapacité permanente (IPP) de 5 %. Monsieur [U] [S] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) le 29 janvier 2018, et a accepté le 5 mars 2018 l'offre d'indemnisation de ses préjudices, physique, moral et d'agrément, pour un montant total de 19.400 euros. La société [6] a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de commerce de LYON.

Par jugement du 26 avril 2019, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 26 juillet 2019. Monsieur [U] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de POITIERS par lettre recommandée en date du 15 juillet 2019, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 15 novembre 2022 puis à celle du 25 avril 2023, et enfin renvoyée à la mise en état en raison d'une transaction en cours.

Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 24 mai 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 18 juin 2024.

Le 12 mars 2024, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [6]. A l'audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant. Monsieur [U] [S], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable et non prescrite son action ; - dire et juger que la maladie dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [6] ; - lui accorder la majoration maximale de l'indemnité en capital qui lui a été attribuée par la CPAM de la Vienne, et ce quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution ; - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il sera renvoyé à sa requête introductive d'instance reçue au greffe le 16 juillet 2019 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable la demande de Monsieur [U] [S] tendant à faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son employeur ; - déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S] ; -