PREMIERE CHAMBRE, 26 septembre 2024 — 23/04247
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04247 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I55Y
DEMANDERESSE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE immatriculée au SIRENE n° 493 391 114, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE M.S.H RCS de Tours n° 839 808 821, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 28 septembre 2023, la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE a fait assigner la SAS Société Nouvelle MSH devant ce Tribunal en demandant, au visa des dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil, de : - la voir condamner à lui payer la somme de 13.675,98 euros en paiement des cotisations restant dues ; - la voir condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la voir condamner aux dépens.
La SAS Société Nouvelle MSH, régulièrement citée par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement de cotisations, la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE se borne à produire les conditions particulières du contrat collectif d’assurance de frais de santé souscrit le 31 juillet 2018 par la société Nouvelle MSH au profit de l’ensemble de son personnel et de leurs ayants droit, l’avis d’échéance au 21 avril 2022, ainsi qu’une mise en demeure de payer la somme de 13.675,98 euros au titre des échéances impayées du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 février 2023.
Si la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE indique, dans ses écritures, que le montant des cotisations est fixé sur la base des éléments d’information communiqués par l’employeur concernant l’évolution de la masse salariale, elle s’abstient de s’expliquer et de justifier des modalités de calcul des cotisations dues par la société Nouvelle MSH, en sa qualité d’employeur, pour faire bénéficier son personnel de ce contrat collectif.
Ainsi, les conditions générales référencées HM.CG.Ent 01-2013 visées dans les conditions particulières comme faisaient partie intégrante du contrat, ne sont pas produites.
Si les conditions particulières du contrat collectif prévoient, en leur article 7 intitulé « modalités de paiement des cotisations », que le souscripteur règle sa part des cotisations du mois le 15 du mois suivant l’échéance, au vu d’un appel établi par la mutuelle et qu’en cas de non-paiement de la cotisation par l’adhérent, il sera fait application des dispositions de l’article des conditions générales « en l’absence de précompte de cotisation par le souscripteur », il n’est pas possible de déterminer à la seule lecture des conditions particulières, le montant de la cotisation due par l’employeur et ses modalités de calcul. Il sera observé, au surplus, que la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE ne produit pas les avis d’échéance transmis mensuellement à la société MSH pour la période réclamée.
Au regard de cette carence probatoire, la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE sera déboutée de sa demande en paiement.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.
Partie perdante, la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Déboute la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE de sa demande en paiement de la somme de 13.675,98 euros ;
Déboute la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétib