cr, 24 septembre 2024 — 24-83.872
Texte intégral
N° M 24-83.872 F-D N° 01260 SL2 24 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 M. [B] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 19 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 juin 2024, M. [B] [K] a été mis en examen des chefs susvisés et incarcéré provisoirement jusqu'au 6 juin suivant. A cette date, à la demande de l'avocat de la personne mise en examen, le débat contradictoire a été renvoyé au lendemain. 3. Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a placé M. [K] en détention provisoire. 4. Celui-ci a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de titre d'incarcération provisoire, alors « que l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue postérieurement à l'expiration du titre d'incarcération provisoire est nulle ; qu'il résulte de la procédure que par ordonnance du mardi 4 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a placé M. [K] sous mandat de dépôt « pour 3 jours ouvrables », sans que ce mandat ne soit prolongé lors du renvoi du débat au lendemain ordonné le jeudi 6 juin 2024, de sorte qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, rendue le vendredi 7 juin 2024, postérieurement à l'expiration, le 6 juin à 23 heures 59, du mandat de dépôt, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 145 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen de nullité du titre de détention, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention, en acceptant le renvoi sollicité du débat contradictoire le 6 juin pour le lendemain, a maintenu M. [K] en détention, ce dernier faisant l'objet d'un titre de détention régulier et que le débat s'étant tenu dans les quatre jours de la présentation, il n'existe aucun grief susceptible de constituer une nullité procédurale. 7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 8. D'une part, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'ordonnance de placement en détention provisoire vise le procès-verbal du débat contradictoire du 6 juin 2024, lequel mentionne qu'à la demande de l'avocat de la personne mise en examen et afin de préparer la défense de celle-ci, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en détention provisoire de l'intéressé jusqu'au 7 juin suivant. 9. D'autre part, le débat contradictoire sur le placement en détention provisoire de la personne mise en examen s'est tenu dans le délai de quatre jours ouvrables prévu à l'article 145 du code de procédure pénale. 10. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la transmission tardive du permis de communiquer, alors « que la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense, de telle sorte que le défaut de délivrance en temps utile de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'il résulte de la procédure que malgré deux demandes, les 5 et 6 juin 2024, de délivrance d'un permis de communiquer à lui-même et à sa collaboratrice, l'avocat de M. [K] n'a reçu ce permis que le 7 juin 2024 à 9 heures 30, soit seulement deux heures avant la fermeture de l'établissement pénitentiaire pour la pause méridienne, le débat contradictoire étant fixé le même jour à 14 heur