cr, 24 septembre 2024 — 24-83.887

nonlieu Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 606 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 24-83.887 F-D N° 01261 SL2 24 SEPTEMBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 28 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [Y] du chef de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par jugement du 9 juillet 2024, M. [J] [Y] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à 105 heures de travail d'intérêt général. 2. Il s'ensuit que le pourvoi, portant sur la décision de mise en liberté formée antérieurement au jugement précité, est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.