Chambre 3-2, 26 septembre 2024 — 19/07416
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/241
Rôle N° RG 19/07416 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHC4
[Y] [O]
C/
SELARL ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine PUCHOL
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Deux Ordonnances du Juge commissaire du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 28 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/602.
APPELANTE
Madame [Y] [O],
née le [Date naissance 1]/1979 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉE
SELARL ETUDE BALINCOURT,
prise en la personne de Maître [S] [N], nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire de Madame [C] [I] suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON du 12 Avril 2018,
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [O], juriste salariée au sein du cabinet de Me [I], avocat au Barreau de Tarascon, a interjeté appel le 2 mai 2019, de deux ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon rendues le 28 mars 2019 (n°17/602), qui ont rejeté la demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire de Me [I], prononcée par le tribunal de commerce de Tarascon le 12 avril 2018, de deux créances :
- l'une, pour un montant de 56 776, 20 euros à titre privilégiée au titre de la perte des cotisations de retraite des cadres pour la période du 13 juillet 2012 au 10 août 2017,
- la seconde, pour un montant de 10 615 euros à titre chirographaire, correspondant à un prêt d'argent effectué au profit du cabinet de Me [I].
Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 1er août 2020, Mme [Y] [O] expose qu'elle était employée en qualité de juriste, catégorie cadre, au sein du cabinet de Me [I] décédée le [Date décès 3] 2012, dont le cabinet a été placé sous administration provisoire à compter d'octobre 2011 ; que dans la perspective de la reprise du cabinet, elle a prêté à des sommes d'argent entre le 13 juillet 2012 et le 10 août 2017, sous forme de chèques et de virements totalisant une somme de 10 615 euros, afin de pallier aux difficultés de trésorerie du cabinet et soutient avoir déclaré une créance dans les délais, certaine, liquide et exigible.
Concernant les cotisations de retraite des cadres, elle soutient que l'employeur a failli à ses obligations déclaratives au titre de la retraite des cadres et autres charges prélevées pour ces années (15 juillet 2012 au 10 août 2017) ainsi qu'au titre des années 2016 et 2017 ainsi qu'il ressort des relevés Kerialis et Agirc Arrco.
Elle sollicite par conséquent :
- la réformation des deux ordonnances,
- que soit prononcée l'admission des créances sus évoquées et la mention de l'arrêt à intervenir sur la liste des créances de Me [I];
- la prise en compte des dépens au titre de la procédure collective.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident déposées et signifiées le 31 octobre 2019, la Selarl Etude Balincourt, prise en la personne de Me [S] [N], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [I] par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 12 avril 2018, demande à la cour :
A titre principal :
- réformer les ordonnances dont appel en ce qu'elles ont statué au fond sur la déclaration de créance sans évoquer l'irrecevabilité de celles-ci pour cause de production tardive,
- dire et juger les déclarations de créances hors délai et inopposables à la procédure collective,
A titre subsidiaire,
- confirmer les ordonnances dont appel,
- dire et juger que Mme [Y] [O] n'est créancière d'aucune somme au titre des cotisations dues à des tiers ou de remboursements d'avance effectuées à l'administra