Chambre 3-2, 26 septembre 2024 — 20/01144
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/242
Rôle N° RG 20/01144 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPZQ
[J] [U]
C/
SAS MILVINS
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me James TURNER
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019005609.
APPELANT
Maître [J] [U]
Membre de la SCP [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MILVINS, SAS immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 810 445 353 , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
SAS MILVINS,
dont siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Milvins a été créée en mars 2015.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Milvins, fixé la date de cessation des paiements au 06 décembre 2018 et désigné Me [J] [U] de la SCP [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Fréjus, saisi sur assignation du liquidateur judiciaire délivrée le 30 octobre 2019, aux fins de report de la date de la cessation des paiements, a :
- débouté celui-ci de ses demandes,
- maintenu la cessation des paiements au 6 décembre 2018,
- condamné Me [J] [U] de la SCP [U] ès qualités de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 500 euros à la SAS Milvins au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré les dépens comme frais privilégiés de la procédure collective.
Me [J] [U] membre de la SCP [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Milvins a interjeté appel de la décision le 23 janvier 2020.
Par conclusions n°1 déposées et notifiées par RPVA le 02 avril 2020, Me [J] [U] représentant la SCP [U], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Milvins demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter la SAS Milvins de ses demandes,
A titre principal,
- de constater l'état de cessation des paiements de la SAS Milvins à la date du 31 décembre 2017,
- reporter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2017,
A titre subsidiaire,
- constater l'état de cessation des paiements de la SAS Milvins à la date du 1er juin 2018,
- reporter la date de cessation des paiements au 1er juin 2018,
En tout état de cause,
- ordonner les mesures de publicité prévues par l'article R641-9 du code de commerce.
Elle fait valoir que dès le début d'exploitation, elle s'est trouvée en situation financière difficile ainsi qu'il ressort des comptes sociaux et a subi des pertes d'exploitation croissantes au cours des deux derniers exercices : - 16 036 euros en 2016 et - 112 615 euros en 2018. Son résultat net a toujours été négatif en 2016, 2017 et 2018. L'actif circulant en 2017 était de 65 971 euros et le passif circulant, de 287 468 euros.
En 2017, son actif disponible, composé des créances autres que les créances clients (9 695 euros), des disponibilités (10 971 euros, des concours bancaires (3476 euros) et des comptes courants d'associés (61 316 euros) s'élevait à 85 458 euros alors que son passif exigible, composé des dettes fournisseurs (57 754 euros) et des dettes sociales et fiscales (39 863 euros) s'élevait à 97 617 euros. Or pour écarter l'insuffisance d'actif au 31 décembre 2017, le tribunal a retenu que s'il apparaît une insuffisance d'actif au 31 décembre 2017, il n'est détaillé ni motivé que les dettes étaient exigibles à cette date, inversant ainsi la charge de la preuve.
Pour l'exercice 2018, l'actif circulant était de 19 292 euros