Chambre 4-4, 26 septembre 2024 — 20/05362
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/05362 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4ZT
[R] [X]
C/
S.C.P. [J]
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00693.
APPELANT
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SELARL [J] LES MANDATAIRES représentée par Me [V] [J] mandataire ad'hoc de la SARL SBF - LA CABANE DE L'ECAILLER, demeurant [Adresse 3]
non représentée
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 1er mars 2018 prenant effet jusqu'au 3 septembre 2018 inclus, la S.A.R.L. SBF exerçant sous l'enseigne la Cabane de l'Ecailler a engagé M. [R] [X] en qualité de responsable de salle, statut employé non cadre, niveau II, échelon II, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 42 heures.
Les parties ont par ailleurs convenu d'une rémunération dans le cadre d'une convention de forfait en heures correspondant à 182 heures, à hauteur des sommes suivantes :
- heures normales : 151,67 heures : 2 408,73 euros,
- A.N. nourritures : 155,76 euros
- heures supplémentaires à 10% 17,33 heures 302,75 euros
- heures supplémentaires à 20 % 13 heures 247,75 euros
- indemnités CP : 311,45 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme convenu, et le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 13 au 23 septembre 2018.
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Par jugement du 17 janvier 2019, la société SBF - la Cabane de l'Ecailler a été placée en liquidation judiciaire.
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Suivant requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.C.P. [J] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBF-la Cabane de l'Ecailler, et du CGEA AGS de [Localité 5] pour voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 16 mars 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :
- constaté que le CDD signé le 1er mars 2018 a été prolongé au delà du terme prévu le 3 septembre 2018,
- requalifié la relation contractuelle comme étant un CDI et constaté le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Monsieur [R] [X] entre les mains de la SCP [J] mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la Société SBF - la Cabane de l'écailler aux sommes suivantes:
3 426,44 € au titre de l'indemnité de requalification de CDD saisonnier en CDI
3 426,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de
342,64 € au titre des congés payés y afférents
1 700 € au titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit le présent jugement opposable au CGEA/AGS dans la limite de ses garanties,
- débouté Monsieur [R] [X] de ses autres demandes,
- dit que les dépens seront à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société SBF - la Cabane de l'écailler.
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