Chambre 3-4, 26 septembre 2024 — 20/09335
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 179
Rôle N° RG 20/09335 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKTZ
S.A.R.L. EXPLOITATION DE L'HOTEL [4]
C/
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Camille MATHIEU-
BROSSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019/04084.
APPELANTE
Société EXPLOITATION DE L'HOTEL [4] S.A.R.L. prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (ITALIE) , demeurant [Adresse 5] ITALIE
représenté par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE et assisté de Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société dénommée 'exploitation de l'hôtel [4]', soit la SEHR, est une société à responsabilité limitée qui a pour objet social la création, l'exploitation, l'acquisition, la prise en gérance libre de tous fonds de commerce d'hôtel-restaurant, brasserie, cafés et le commerce d'activités touristiques.
Le capital social de la SEHR , fixé à la somme de 149 200 euros était réparti comme suit :
- M. [K] :1 .549 parts sociales
- M. [Z] [V] : 4.668 parts sociales
- M. [R] [H] : 3.108 parts sociales
Début novembre 2017, M. [R] [H] a été nommé cogérant de la société SEHR.
La gérance de la SARL SEHR était alors assurée par les trois associés.
Le 17 avril 2018, une assemblée générale ordinaire s'est tenue actant la décision de
M. [R] [H] de démissionner de ses fonctions de cogérant.
A compter de septembre 2018, la société SEHR était alors co-gérée par deux de ses associés, M. [K] et M. [V].
M. [R] [H] est toujours associé au sein de la société SEHR.
Un litige va se nouer entre la société SEHR et M. [R] [H] concernant de supposées créances réciproques.
Pour les associés et la société SEHR, M. [R] [H] aurait détourné une certaine somme au préjudice de la société SEHR (en imputant à tort des sommes à la société SEHR) et lui serait redevable de dettes (au titre de frais de nourriture et de boisson et au titre de frais liés à d'autres procédures). La société SEHR soutient encore que, pour obtenir le remboursement de sa créance, elle a procédé par voie de compensation à partir du compte courant d'associé de M. [R] [H].
Pour M. [R] [H], c'est au contraire la société SEHR qui est sa débitrice, refusant de lui rembourser le solde créditeur de son compte courant d'associé (à hauteur de
48 054 euros).L'associé reprochait également à la société SEHR d'avoir prélevé, à tort, sur son compte courant d'associé, une certaine somme (d'environ 7500 euros) au titre d'une compensation qui n'avait pas lieu d'être.
M. [R] [H] affirmait que, du fait de cette compensation d'office pratiquée par la société SEHR sur son compte courant d'associé, le solde créditeur de son compte était ainsi injustement passé de 48 054 euros à 40 540, 34 euros.
Le 27 mai 2019, M. [R] [H] mettait en demeure la société SEHR de lui rembourser le solde créditeur de son compte courant d'associé à hauteur de 48 054 euros.
Le 28 octobre 2019, M. [R] [H] a fait assigner la société SEHR devant le tribunal de commerce d'Antibes en remboursement de son compte courant d'associé
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a :
-dit qu'il y a l'existence d'une créance détenue par M. [R] [H] es-qualités d'associé, contre la société SEHR, s'agissant de son compte courant d'associé à hauteur de 40.540,34 euros,
-condamné la société SEHR en paiement a M. [R] [H] la somme de 40.540,34 euros, au titre du remboursement de son compte-courant d'associé,
-débouté la société SEHR de sa demande de can