Chambre 4-4, 26 septembre 2024 — 20/12156
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/12156 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTVW
S.A.R.L. JBC
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 04 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00117.
APPELANTE
S.A.R.L. JBC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Marcel a engagé M. [M] (le salarié) en qualité de boulanger-pâtissier polyvalent à compter du 1er juin 2017.
Le contrat de travail a été transféré à la société JBC (la société), acquéreur du fonds de commerce de la société Marcel, le 29 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail.
Par courrier du 20 janvier 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et la remise sous astreinte de bulletins de salaire.
Par jugement rendu le 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes:
DIT que le contrat de travail de Monsieur [M] a bien été transféré de la SARL MARCEL à la société SARL JBC lors de la vente de celle-ci le 29 novembre 2017, date de signature de l'acte de vente.
CONDAMNE la SARL JBC à verser à Monsieur [M], la somme de 6.496 € à titre de rappel de salaire pour des heures de nuit ct supplémentaires ainsi que des heures de récupération et des pauses non prises et des repos hebdomadaires incomplets.
CONDAMNE la SARL JBC à remettre à Monsieur [M], les bulletins de salaires d'avril et mai 2017 rectifiés.
CONDAMNE la SARL JBC à verser à Monsieur [M], la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
DEBOUTE la SARL JBC de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la SARL JBC aux entiers dépens.
*********
La cour est saisie de l'appel formé le 8 décembre 2020 par la société.
Par ses dernières conclusions du 4 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
A titre principal
CONSTATER que Monsieur [M] ne démontre pas la réalité de ses allégations,
CONSTATER que le montant des demandes de Monsieur [M] a varié sans explications,
CONSTATER qu'il appartenait à Monsieur [M] d'avoir l'aval écrit et préalable de son employeur pour effectuer des heures supplémentaires,
CONSTATER que le contrat de travail de Monsieur [M] a débuté le 1 er juin 2017,
Par conséquence,
REFORMER le jugement du 4 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la SARL JBC au paiement de la somme de 6496 Euros, aux dépens, à 800 Euros d'article 700 et à la rectification des bulletins de salaires d'avril et mai 2017 ,
DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement à la société JBC de la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la réalisation de prétendues heures supplémentaires devait être reconnue
LIMITER la condamnation de la SARL JBC à un maximum de 2500 Euros correspondant au montant initial réclamé,
DEBOUTER Monsieur [M] du reste de