Chambre 4-4, 26 septembre 2024 — 20/12326

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/12326 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUFN

S.A.R.L. ACROSYSTEMS

C/

[W] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

26 SEPTEMBRE 2024

à :

Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 17 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00193.

APPELANTE

S.A.R.L. ACROSYSTEMS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la socété Acrosystems (la société) a engagé M. [J] (le salarié) en qualité d'ouvrier cordiste à compter du 29 juin 2013 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 516.70 euros outre des primes.

La relation de travail a été soumise à la convention collective du bâtiment des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.

En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de compagnon professionnel, qualification ouvrier professionnel, niveau III position 1 coefficient 210. Il a perçu à ce titre une rémunération mensuelle brute de 1 852.76 euros.

Le 22 mai 2018, la société lui a notifié un avertissement pour avoir refusé d'exécuter les consignes de son chef d'équipe le 11 mai 2018 sur le chantier Plein Soleil.

Le 25 mai 2018, le salarié a déclaré un accident du travail au cours duquel il a fait une chute en arrière alors qu'il travaillait dans le vide.

Il a aussitôt été placé en arrêt maladie.

Le 13 septembre 2018, le médecin du travail a rendu, à l'issue d'une visite de reprise, un avis d'inaptitude physique du salarié à son poste de travail.

Le 15 octobre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Le 31 mai 2019, le salarié a saisi le 31mai 2019 le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir l'annulation de l'avertissement outre le paiement de divers dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes:

DIT ET JUGE que la SARL ACROSYSTEMS n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat.

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNE la SARL ACROSYSTEMS à payer à Monsieur [J], la somme suivante

- 5.550 euros net (CINQ MIL CINQ CENT CINQUANTE euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de sécurité de résultat.

DEBOUT E Monsieur [J] de toutes ses autres demandes.

REJETTE toutes les autres demandes des parties.

CONDAMNE la SARL ACROSYSTEMS aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

*************

La cour est saisie de l'appel formé le 26 septembre 2024 par la société.

Par ses dernières conclusions du 4 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:

INFIRMER le jugement du 17 novembre 2020 rendu par le Conseil des Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la SARL ACROSYSTEMS n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat

- Condamné la SARL ACROSYSTEMPS à payer à Monsieur [J] la somme de 5 550€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat

- Condamné la SARL ACROSYSTEMS aux entiers dépens

- Rejeté les demandes de la SARL ACROSYSTEMS tendant à :

SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

RENVOYER l'affaire devant