Chambre 4-4, 26 septembre 2024 — 20/12336

other Cour de cassation — Chambre 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

SM/FP-D

Rôle N° RG 20/12336 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUGB

E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)

C/

[Z] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

26 SEPTEMBRE 2024

à :

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00510.

APPELANTE

E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIME

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée déterminée du 15 juillet 2014 prenant fin le 31 décembre 2014 inclus, l'Office national des forêts (O.N.F. - l'employeur) a engagé M. [Z] [C] (le salarié) en qualité d'ouvrier forestier pour exercer les fonctions de grimpeur-élagueur, groupe 4, position 1, palier 1 de la grille des salaires.

Ce contrat a été renouvelé suivant avenant du 11 décembre 2014 avant que les parties ne régularisent un contrat à durée indéterminée portant sur les mêmes fonctions le 11 décembre 2015, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 39 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 594,30 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 novembre 2018, l'Office national des forêts a convoqué le salarié le 30 novembre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Le 24 décembre 2018, l'employeur a adressé à M. [C] une lettre de mise au point faisant suite à l'entretien préalable et l'a invité à partir en chantier avec le matériel et les consignes correspondantes à la réalisation de la prestation attendue.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er février 2019, l'Office national des forêts a convoqué le salarié le 11 février 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants :

'Monsieur,

Suite à notre entretien qui s'est tenu le 11 février 2019 en présence de Monsieur [A] [Y], directeur délégué de l'agence travaux et moi-même, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

Le jeudi 20 décembre 2018 vous deviez intervenir sur le démontage de Pin à [Localité 5]. Vous vous êtes rendu sur ce chantier sans lime, sans tronçonneuse, sans clés pour la tronçonneuse et sans matériel de grimpe. Seul l'intérimaire qui vous accompagnait avait pris un équipement de grimpe. Vous savez que sur un chantier d'élagage il est obligatoire au titre de la sécurité d'avoir deux grimpeurs avec le matériel complet.

Le 20 décembre 2018 Le conducteur de travaux a dû vous renvoyer du chantier et le chantier n'a pu être réalisé.

De plus, le mardi 15 janvier 2019, le chef d'équipe du chantier sur lequel vous avez été affecté nous a informé des faits suivants: non port du casque avec anti bruit et visière de sécurité, non port des vêtements de haute visibilité en bord de route, non port du pantalon lors de l'utilisation de la tronçonneuse dans l'arbre, non-respect du protocole de panneautage pour la mise en sécurité des usagers de la route, et ce malgré la transmission des consignes pendant la journée et de la fiche de chanti